TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905779_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 23 mars 2021, 5 septembre 2022 et 17 octobre 2022, ainsi que des pièces, enregistrées le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 31 mai 2018 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a mis à sa charge la somme de 1 656,92 euros en raison d'un indu de rémunération ;
2°) d'annuler le titre de perception du 12 juillet 2018 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a mis à sa charge la somme de 8 012,63 euros pour le même motif ;
3°) d'annuler la lettre de relance du 13 août 2018 par laquelle le comptable public a mis à sa charge une majoration de 166 euros sur la somme de 1 656,92 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 31 mai 2018 ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la totalité de ces sommes ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder de plus larges délais de paiement ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
7°) de condamner l'État à lui verser la somme de 21 170,14 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 25 février 2019, le cas échéant par la voie de la compensation, en réparation de la faute née de l'illégalité de ces titres exécutoires ;
8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
s'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des actes attaqués est incompétent ;
- les titres de perception ne mentionnent pas leurs bases de liquidation ;
- les titres de perception ont été émis après une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter à l'administration des observations préalables à leur émission ;
s'agissant du titre de perception du 31 mai 2018 :
- la créance n'est pas fondée, dès lors que, d'une part, le titre de perception du 31 mai 2018 porte sur la même créance que le titre de perception émis le 12 juillet 2018, et que, d'autre part, elle était en droit de bénéficier de son traitement entre le 6 septembre 2017 et le 30 avril 2018, dès lors que le jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 février 2018 l'admettant à la retraite pour invalidité ;
s'agissant de la lettre de relance du 13 août 2018 :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du titre de perception du 31 mai 2018 sur lequel elle se fonde ;
s'agissant du titre de perception du 12 juillet 2018
- la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle était en droit de bénéficier de son plein-traitement entre le 6 septembre 2017 et le 30 avril 2018 et qu'elle ne pouvait être légalement admise rétroactivement à la retraite à compter du 6 septembre 2017, comme l'a jugé le présent tribunal ;
s'agissant des conclusions indemnitaires :
- l'émission de titres de perception pour la somme totale de 9 669,55 euros ainsi que le prélèvement abusif sur son traitement de la somme de 1 500,59 euros constituent des décisions illégales donc fautives ;
- elle a droit à réparation de son préjudice financier à hauteur de 11 170,14 euros, correspondant aux sommes mises à sa charge par ces décisions ;
- elle a également droit à réparation du préjudice moral né de la mauvaise gestion de sa situation financière, à hauteur de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 septembre 2022.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Par un courrier du 10 novembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une part, de ce que la lettre de rappel du 13 août 2018, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, de ce qu'il n'entre pas dans l'office du juge du plein contentieux saisi concomitamment d'une demande d'annulation d'un titre exécutoire et des conclusions indemnitaires d'opérer une compensation en les sommes mises à la charge du requérant par ces titres et les éventuelles sommes que l'État est condamné à payer au même requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire entre le 5 septembre 2016 et le 5 septembre 2017, Mme A, professeure des écoles, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 2017 par un arrêté du 13 février 2018 du recteur de l'académie de Versailles, notifié le 18 avril 2018. En conséquence, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a émis à l'encontre de l'intéressée un premier titre de perception, le 31 mai 2018, en vue du recouvrement de 1 656,92 euros puis un second titre de perception, le 12 juillet 2018, pour la somme de 8 012,63 euros. Mme A ne s'étant pas acquittée du montant de 1 656,92 euros dans les délais qui lui étaient impartis, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise lui a adressé une lettre de relance, le 13 août 2018, lui appliquant une majoration de 166 euros sur les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 31 mai 2018. Par un courrier dont l'administration a accusé réception le 25 février 2019, Mme A a demandé réparation des préjudices nés pour elle de la récupération de ces sommes ainsi que des prélèvements à hauteur de 1 500,59 euros effectués directement sur ses salaires des mois d'octobre 2017 à mars 2018. Par la présente requête, Mme A, après avoir formé oppositions aux titres exécutoires et à la lettre de relance précités, demande leur annulation et la décharge de l'obligation de payer les sommes en résultant. Elle demande également la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne le titre de perception du 31 mai 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige correspond à la reprise d'un demi-traitement versé à tort à Mme A entre le 6 septembre 2017 et le 31 octobre 2017, alors qu'étant en congé de longue maladie depuis plus de trois mois, elle n'avait droit qu'à un demi-traitement. Toutefois, les montants figurant sur le troisième volet de ce titre exécutoire ne permettent pas de comprendre les éléments du calcul de l'administration aboutissant à mettre à la charge de Mme A la somme de 1 656,92 euros et lui permettant donc d'en contester utilement l'exactitude. Il résulte au demeurant de cette même instruction que, par un courrier reçu le 30 juillet 2018 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, Mme A a formé opposition contre ce titre et a demandé à cette occasion la communication d'un détail des sommes à payer, ne parvenant pas à les reconstituer. Si ces éléments lui ont en définitive été communiqués par un courrier du 24 janvier 2019 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, cette circonstance, postérieure à la notification du titre exécutoire en litige, n'a pas pour effet de régulariser le défaut de mention des bases de la liquidation dont ce document est affecté. Mme A est par suite fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 31 mai 2018 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la lettre de rappel du 13 août 2018. En outre, il y a lieu de décharger Mme A du paiement de la majoration de 166 euros mise à sa charge par la lettre de rappel.
En ce qui concerne le titre de perception du 12 juillet 2018 :
5. En premier lieu, il résulte des mentions du titre exécutoire en litige que ce dernier a pour objet, d'une part, la récupération de 8 012,63 euros correspondant à un trop-perçu de traitement brut, d'indemnité de résidence et d'indemnité compensatrice de CSG, versés à tort intégralement pour la période du 12 juillet 2017 au 4 septembre 2017, alors que Mme A était en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Il ressort de ces mêmes mentions que ce titre a pour objet, d'autre part, la récupération du demi-traitement dont Mme A a bénéficié entre le 6 septembre 2017 et le 30 avril 2018, dès lors qu'elle avait été admise rétroactivement à la retraite à compter du 6 septembre 2017. Toutefois, et en l'absence de mémoire en défense, les sommes détaillées mentionnées à la troisième page du titre exécutoire ne permettent pas de comprendre les éléments ayant présidé à leur calcul au regard des sommes effectivement perçues par Mme A sur ses bulletins de salaires de juillet 2017 à avril 2018, ainsi que des prélèvements déjà effectués par l'administration par voie de compensation. Il résulte au demeurant de l'instruction que Mme A a indiqué ne pas parvenir à reconstituer les éléments de ce calcul dans un courrier adressé à l'administration le 7 septembre 2018. Par suite, le titre de perception, dont les bases de la liquidation ne sont pas mentionnées, doit être annulé.
6. En deuxième lieu et d'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 février 2018 admettant Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 2017, sur lequel se fonde notamment le titre de perception litigieux, a été partiellement annulé par le jugement précité du 1er octobre 2020 du présent tribunal, privant ainsi le titre exécutoire de fondement en tant qu'il poursuit le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération, incluant le traitement brut, l'indemnité de résidence et, à partir du 1er janvier 2018, l'indemnité compensatrice de CSG, sur la période allant du 6 septembre 2017 au 17 avril 2018, période au cours de laquelle Mme A était en droit de bénéficier d'un demi-traitement dans l'attente de sa mise à la retraite.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A doit être regardée comme ayant été admise à la retraite à compter du 18 avril 2018 par l'arrêté du 13 février 2018, en exécution du jugement précité du 1er octobre 2020. Par conséquent, le recteur pouvait légalement, par le titre de perception en litige procéder, au recouvrement d'un trop-perçu de rémunération sur la période allant du 18 au 30 avril 2018, période pour laquelle Mme A ne pouvait bénéficier ni d'un traitement brut, ni d'une indemnité de résidence, ni de l'indemnité compensatrice de CSG, n'étant plus dans une position administrative lui ouvrant droit à cette rémunération.
8. Enfin, la requérante ne conteste pas la récupération par le titre de perception en litige d'un trop-perçu d'indemnité de résidence sur la période du 12 juillet au 4 septembre 2017, alors que cette récupération est sans aucun lien avec l'arrêté du 13 février 2018 précité et partiellement annulé.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 12 juillet 2018 en tant qu'il porte sur le demi-traitement versé sur la période allant du 6 septembre 2017 au 17 avril 2018 et les accessoires de rémunération lui étant liés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 12 juillet 2018 dans sa totalité pour le motif énoncé au point 5. Elle est également fondée à demander la décharge partielle de l'obligation de payer la somme que ce titre mettait à sa charge et correspondant à la rémunération pour la période du 6 septembre 2017 au 17 avril 2018 auquel elle avait droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'après avoir illégalement donné une portée rétroactive à l'admission à la retraite de Mme A, l'administration a pris, le 12 juillet 2018 un titre exécutoire pour recouvrer le demi-traitement qui lui avait été versé entre le 5 septembre 2018 et le 17 avril 2019. Cette décision, illégale, est de nature à engager la responsabilité de l'État pour faute.
12. En deuxième lieu, Mme A soutient que les retenues sur salaire dont elle a fait l'objet entre octobre 2017 et mars 2018, pour la somme totale de 1 500,59 euros sont abusives. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise du 24 janvier 2019, que ces prélèvements sont justifiés par des trop-versés reçus par Mme A entre le 12 juillet 2017 et le 5 septembre 2017, période où Mme A a reçu intégralement son traitement, alors qu'elle était en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Cette situation, qui est sans lien avec les conditions d'admission à la retraite de Mme A, n'est pas contestée par cette dernière. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ces retenues opérées sur son salaire sont fautives.
En ce qui concerne les préjudices :
13. D'une part, si Mme A se prévaut d'un préjudice financier correspondant aux retenues sur salaire mentionnées au point 12, ce préjudice est sans lien avec la seule faute commise par l'administration, à savoir l'émission d'un titre de perception procédant illégalement à la récupération des traitements versés à Mme A entre le 5 septembre 2018 et le 17 avril 2019.
14. D'autre part, si Mme A se prévaut d'un préjudice moral résultant du recouvrement de créances illégales, ayant aggravé son état anxieux, elle n'établit ni l'existence de ce préjudice, ni son lien avec la faute reconnue.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique pas la mesure d'exécution sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les titres de perception du 31 mai 2018 et du 12 juillet 2018 et la lettre de relance du 13 août 2018 émis à l'encontre de Mme A sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu de rémunération recouvré par le titre de perception du 12 juillet 2018 sur la période comprise entre le 6 septembre 2017 et le 17 avril 2018 ainsi que la majoration de 10% appliquée par la lettre de relance du 13 août 2018.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la direction départementale des finances publique du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
M. CLa présidente,
signé
C. Van Muylder
Le greffier,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905779_20221205