TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 5ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905811_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 11 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise concernant l'infirmité de M. C.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. C représenté par Me Cugny-Larrey conclut :
1°) à l'annulation de la décision du 26 février 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'interprétation qui avait été faite de l'IRM du 14 mars 2013 doit être écartée des débats ;
- les séquelles de l'accident de service du 30 décembre 2012 sont entièrement imputables au service et le taux d'invalidité est de 10 pour cent.
Un mémoire, présenté par le ministre des armées a été enregistré le 16 juin 2022.
Il fait valoir que l'infirmité " Séquelles d'entorse itérative du genou droit traitée par ligamentoplastie. Limitation modérée de la flexion " est imputable au service et entraîne un taux d'invalidité de 10 pour cent.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 28 avril 2022.
Vu :
- le rapport d'expertise du 27 mai 2022 ;
- l'ordonnance de taxation de l'expertise du 27 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du 21 avril 2022 ordonnée par le tribunal que l'accident du 30 décembre 2012 survenu en service et ayant entraîné la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de M. C est à l'origine certaine et directe des autres accidents survenus les 18 avril et 6 septembre 2013. Dès lors, c'est à tort que le ministre avait retenu une absence de lien médical entre ces différents accidents non imputables au service et l'accident imputable au service de 2012, et en avait déduit une insuffisance du taux de l'infirmité imputable au service, en méconnaissance de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2018 portant rejet de sa demande et à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit octroyée à compter du 6 octobre 2015, au taux de 10 pour cent non contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées octroie une pension militaire d'invalidité à M. C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de prendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cugny-Larrey, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cugny-Larrey de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2018 rejetant la demande de pension de M. C est annulée.
Article 2 : Une pension militaire d'invalidité est concédée à M. C au taux de 10 pour cent pour " Séquelles d'entorse itérative du genou droit traitée par ligamentoplastie. Limitation modérée de la flexion " à compter du 6 octobre 2015. Cette décision interviendra dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Cugny-Larrey, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cugny-Larrey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Copie du présent jugement sera notifié au docteur D B, expert.
Délibéré à l'issue de l'audience le 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. E
L'assesseur le plus ancien,
signé
V. Gourmelon
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905811_20220926