TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314362_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 à 14h40, M. B A, représenté par Me Clamens, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 notifié le 26 septembre 2023 à 15 heures par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 26 septembre 2023 jusqu'au 9 novembre 2023 et dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de la police aux frontières pour justifier du respect de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est, ni nécessaire ni proportionnée ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité entachant l'arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 1er mars 2023 :
* l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard de son état de vulnérabilité, des difficultés propres à la situation migratoire espagnole, de ses craintes en cas de transfert vers l'Espagne et des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement vers son pays de nationalité ;
* l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte ;
- et les observations de Me Philippon, substituant Me Clamens représentant M. A, en sa présence, qui maintient ses conclusions et moyens et, d'une part, soutient le moyen, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles en ce que les documents remis à M. A lors de sa demande d'asile l'ont été en langue française alors qu'il ne la comprend pas et à l'occasion de l'entretien, ce qui ne lui a pas permis d'en prendre réellement connaissance, d'autre part, invoque le fait que M. A est dans l'attente d'un rendez-vous médical qui permettra d'attester de ses difficultés de santé, qui notamment l'empêchent de marcher correctement et, enfin, se prévaut de jugements notamment celui du tribunal administratif de Grenoble n°1905811.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.
3. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A, ressortissant gambien né le 31 décembre 1986 ayant sollicité l'asile le 1er février 2023, sera remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n°2305485 du 16 mai 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'au 9 novembre 2023, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et l'a astreint à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières à Nantes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Concernant la légalité externe :
4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. A cet égard, il précise que M. A, qui dispose d'une domiciliation à Nantes, fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Espagne. En outre, la décision contestée fait état de ce que l'éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Concernant la légalité interne :
S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A :
5. Il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 3, les modalités de présentation de l'intéressé aux services de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure litigieuse :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. A de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières situés au commissariat central de police à Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel est domicilié dans cette commune. A cet égard, si l'intéressé se prévaut de l'absence de logement stable et d'un état de santé dégradé à l'origine de difficultés de déplacement, celui-ci n'établit, toutefois, pas la réalité de ces circonstances, en se bornant à produire des ordonnances médicales lui prescrivant des médicaments et de faire réaliser un bilan sanguin, datées du mois de juillet 2023. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence de contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de présentation, ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage et son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. De même, en se bornant à soutenir qu'il a toujours honoré les rendez-vous fixés par l'administration, M. A n'établit pas que l'assignation litigieuse, qui constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Espagne, ne serait pas nécessaire dès lors qu'il ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.
S'agissant de l'exception d'illégalité :
7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. La décision de transfert aux autorités espagnoles n'étant pas définitive à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été invoquée, M. A est dès lors recevable à exciper de l'illégalité de cette décision d'éloignement pour l'exécution de laquelle a été prise la mesure d'assignation à résidence attaquée.
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application
9. L'arrêté portant transfert de M. A aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge ont fait connaître leur accord explicite, le 15 février 2023. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur le fondement desquelles les autorités espagnoles ont été saisies. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. A, notamment qu'il a déclaré être célibataire, avoir trois enfants mineurs résidant en Gambie, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et souffrir de douleurs physiques sans apporter de justificatifs médicaux et qu'en l'absence d'élément attestant de la dégradation de son état de santé depuis son entrée en France, ni même établissant qu'il a consulté un médecin, son état ne révèle pas de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation, soutenu par la voie de l'exception, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article 23 dudit règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () "
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente.
12. M. A se borne à soutenir que les guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui lui ont été remis à l'occasion de son entretien individuel étaient rédigés en français qu'il ne comprend pas dès lors qu'il ne parle que la langue wolof. Ce faisant, il ne conteste pas que, comme l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal, dans le jugement n°2305485, une information conforme aux dispositions citées au point 11 lui a été remise à l'occasion de son entretien individuel mené avec l'assistance d'un interprète en langue wolof, avant que le préfet décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et qu'il a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen soutenu par la voie de l'exception lors de l'audience, tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision portant transfert de M. A vers l'Espagne, ni d'aucune autre pièce du dossier, que cette mesure n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son éventuelle vulnérabilité. Au contraire, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que M. A a déclaré souffrir de douleurs physiques sans apporter de justificatifs médicaux, ses problèmes médicaux n'ayant toutefois pas constitué un obstacle à ses déplacements en Europe et en France et que l'intéressé n'établissait pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée en France ni avoir consulté un médecin depuis son arrivée en France et en Europe. A cet égard, si M. A a produit, à l'occasion de l'instance, deux ordonnances médicales du 12 juillet 2023, de surcroît postérieures à la mesure de transfert en cause, lui prescrivant des médicaments et de faire réaliser un bilan sanguin, ces seuls éléments médicaux ne sauraient suffire à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. En outre, si M. A se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile et de la vulnérabilité en résultant, alors qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il aura effectivement accès à la procédure d'asile en Espagne, l'arrêté indique, toutefois, que M. A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, soutenu par la voie de l'exception, doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. A se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, de sa situation d'isolement, des risques auxquels il est exposé en Gambie, de son parcours d'exil particulièrement difficile, de ses conditions d'arrivée en Espagne, et de ses difficultés de santé caractérisées par un état d'anxiété et des douleurs abdominales importantes ayant justifié une prise en charge médicale, alors qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il aura effectivement accès à la procédure d'asile en Espagne et qu'il y bénéficiera des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, d'une part, comme il a été dit au point 13, la situation de M. A a fait l'objet d'un examen sérieux de la part du préfet de Maine-et-Loire. D'autre part, les documents produits par M. A à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait lui-même exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les autres éléments présentés ne permettent pas d'établir qu'il se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France, en particulier s'agissant de son état de santé, alors notamment qu'il a déclaré lors de son entretien souffrir de douleurs physiques et dans la présente instance d'anxiété et de douleurs abdominales, dont la gravité n'est étayée par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être pris en charge médicalement en Espagne, en tant que de besoin. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et d'une méconnaissance de ces dispositions, soutenus par la voie de l'exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clamens et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La magistrate désignée,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231436Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2314362_20231006
Données disponibles
- Texte intégral