TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905830_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2019 la société par actions simplifiées (SAS) François Binsard Investissements demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes ; Il soutient que : - Le reliquat de provision pour travaux d'un montant de 45 000 comptabilisée au titre de l'exercice 2013 est justifié puisque ce montant a pour but de couvrir les frais fixes, les frais de personnel et les charges sociales du locataire gérant durant toute la période des travaux réalisés dans l'immeuble ; - La provision de 300 000 euros comptabilisée au titre de l'exercice 2014 est justifiée tant dans son principe que dans son montant et les travaux qu'elle est destinée à prévoir n'ont pas d'incidence réelle sur la valeur de l'immeuble et ne sauraient donc être qualifiés d'immobilisations. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2019, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La société requérante a produit un mémoire, enregistré le 6 août 2019, non communiqué. Par une ordonnance du 25 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société François Binsard Investissements exerce une activité de marchand de biens immobiliers, de location de biens immobiliers et de société holding. Le 1er janvier 2013, elle a constitué une provision pour risques et charges d'un montant de 400 000 euros correspondant à des travaux à réaliser sur un immeuble situé au 5 rue André Antoine dans le 18ème arrondissement de Paris qu'elle avait donné en location gérance à la SARL Hôtel Saint Georges, comprenant notamment une indemnité de 45 000 euros à verser au locataire gérant en réparation du préjudice d'exploitation à subir. Le 31 décembre 2014, elle a également comptabilisé une dotation au compte de provisions pour risques et charges d'exploitation d'un montant 300 000 euros en prévision de travaux à réaliser sur injonction de l'autorité préfectorale en raison de la présence de désordres menaçant la solidité de l'immeuble. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante le reliquat de provision de 45 000 euros pour l'exercice 2013 et l'intégralité de la dotation aux provisions de 300 000 euros pour l'exercice 2014 au motif que ces provisions n'étaient pas justifiées dans leur principe et/ou dans leur montant. Ce faisant, la société requérante a fait l'objet de compléments d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014 dont elle demande la décharge. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (), notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". D'une part, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. D'autre part, pour les redressements qui portent sur des provisions, il appartient, au préalable, au contribuable de justifier, non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a provisionné la somme de 400 000 euros au 1er janvier 2013 qui figurait en report à nouveau au bilan d'ouverture, pour réaliser des travaux au sein de l'hôtel. L'administration a admis en déduction de charges la somme de 355 000 euros suivant une estimation d'architecte effectuée en 2006 portant sur des travaux de couverture, ravalement et renforcement du rez-de-chaussée, et a réintégré la somme de 45 000 euros qui correspondrait, selon la société requérante, à une indemnité à verser au locataire gérant de l'hôtel en raison de la fermeture de l'hôtel et de la brasserie qu'il exploite durant la période de réalisation des travaux. Toutefois, la société n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir qu'une telle indemnité a été négociée avec la société Hôtel Saint Georges, alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hôtel Saint Georges s'est bornée à adresser à la société requérante le 1er avril 2013 un courrier l'informant qu'elle était disposée à reprendre à son compte l'engagement du précédant locataire-gérant consistant à effectuer les travaux liés à la vétusté de l'immeuble sous réserve d'une participation financière de la société requérante aux travaux. L'administration était donc en droit de réintégrer ce montant au résultat imposable de la société François Binsard Investissements au titre de l'exercice 2013. 4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 321-10 du plan comptable général dans sa rédaction alors en vigueur : " Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l'environnement, bien que n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l'actif si elles sont nécessaires pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs - ou le potentiel des services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n°99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les règles de dépréciation prévues à l'art. 322-5 ". 5. La dotation de 300 000 euros faite par la société requérante le 31 décembre 2014 à un compte de provisions correspondait à des travaux de sécurisation de l'immeuble qu'elle donnait en location gérance à la société Hôtel Saint Georges, dont la réalisation a été imposée par arrêté préfectoral du 24 juin 2015 dans le cadre du suivi de désordres structurels affectant le bâtiment constatés au mois de décembre 2014, à l'occasion de la découverte d'une cavité sous le trottoir et la chaussée déstabilisant les fondations de la façade sur rue. Ces travaux de consolidation constituaient dès lors des dépenses à immobiliser au regard du plan comptable général précité. Si la société requérante soutient qu'une partie des travaux n'ont eu d'autre objet que le ravalement de l'immeuble, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces travaux de ravalement devaient être effectués indépendamment des travaux de consolidation et auraient dû avoir lieu même sans ces derniers. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 2014 la provision de 300 000 euros que la société avait constituée à la clôture de l'exercice pour faire face aux dépenses qu'entraînerait l'exécution de ces travaux de consolidation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'imposition en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société François Binsard Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée François Binsard Investissements et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1905830/1-3
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TA755 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905830_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1905830_20221005
Données disponibles
- Texte intégral