TA959ème Chambre9ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905962_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 1905962, enregistrée le 10 mai 2019, la société KFC FRANCE, représentée par le cabinet Chassany Watrelot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10 de la 4ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A B ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 12 novembre 2018 contre la décision du 11 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2018 et la décision implicite de rejet de la ministre sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif économique, tiré de la sauvegarde de la compétitivité, est établi ; - elle a respecté la procédure d'autorisation de licenciement ; - elle a respecté l'obligation, prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail, de rechercher une solution de reclassement pour M. B ; - il n'existe pas de lien entre les mandats détenus par M. B et la procédure de licenciement initiée à l'encontre de ce dernier ; - il n'existe aucun motif d'intérêt général empêchant le licenciement de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a confirmé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société requérante par une décision expresse du 12 juin 2019, de sorte que les conclusions et les moyens dirigés initialement contre la décision implicite contestée doivent être regardés comme dirigés contre la décision ministérielle expresse du 12 juin 2019 qui s'y est substituée ; - les vices propres à la décision ministérielle du 12 juin 2019 sont sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail et ne peuvent être invoqués pour en demander l'annulation ; - le moyen tiré de l'existence d'un motif économique n'est pas fondé ; - les moyens tirés du respect par la société requérante de la procédure d'autorisation de licenciement, du respect de son obligation de reclassement, de l'absence de lien de la procédure de licenciement qu'elle a initiée avec les mandats détenus par M. B et de l'absence de motif d'intérêt général empêchant le licenciement de ce dernier sont inopérants dès lors que la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2018 ne s'est pas fondée sur ces motifs. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la société KFC FRANCE a déclaré se désister d'instance et d'action. II- Par une requête n° 1910221, enregistrée le 9 août 2019, la société KFC FRANCE, représentée par le cabinet Chassany Watrelot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10 de la 4ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A B ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la ministre du travail a expressément rejeté son recours hiérarchique formé le 12 novembre 2018 contre la décision du 11 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2018 et la décision expresse de rejet de la ministre du 12 juin 2019 sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif économique, tiré de la sauvegarde de la compétitivité, est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société KFC FRANCE n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la société KFC FRANCE a déclaré se désister d'instance et d'action. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. 1. La société KFC France, qui exerce une activité de restauration de type rapide de produits à base de poulet, appartient au groupe international YUM ! BRANDS qui intervient sur le même marché de la restauration rapide au niveau mondial autour des marques KFC, PIZZA HUT et TACO BELL. Elle a engagé, le 15 mars 2017, une procédure de licenciement collectif pour motif économique, dans le cadre de son projet de suppression de soixante-cinq postes, susceptible d'aboutir à un maximum de soixante-trois licenciements pour motif économique. Après la validation, par une décision du 9 juin 2017 de la responsable de l'Unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ayant fait l'objet d'un accord majoritaire signé le 18 mai 2017, cette société a sollicité le 27 juillet 2018 l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, recruté le 16 janvier 2006, occupant en dernier lieu les fonctions de technicien support applicatif et ayant la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats de délégué syndical, de délégué du personnel titulaire, de membre suppléant du comité d'entreprise et de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 11 septembre 2018, l'inspectrice du travail de la section 10 de la 4ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société a présenté un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, par un courrier réceptionné le 12 novembre 2018, implicitement rejeté. Par une décision expresse du 12 juin 2019, la ministre du travail a confirmé sa décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société KFC FRANCE demande l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes nos 1905962 et 1910221 concernent la situation d'un même salarié, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Par des mémoires enregistrés le 9 septembre 2022, la société KFC FRANCE a déclaré se désister d'instance et d'action des requêtes nos 1905962 et 1910221. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des requêtes nos 1905962 et 1910221 de la société KFC FRANCE. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KFC FRANCE et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER 2, 1910221
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TA9513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905962_20221013