TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905965_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2019, 13 mars 2020, 16 avril 2020, 7 décembre 2020, 11 mars 2021, 13 août 2021 et 27 septembre 2021, la commune d'Allinges, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 du préfet de la Haute-Savoie autorisant le renouvellement et l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires hors d'eau sur la commune de Le Lyaud ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de la Haute-Savoie portant dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sur la protection des espèces protégées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 2019, elle soutient, dans le denier état de ses écritures, que :
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de sa signataire, la délégation de signature étant trop générale et méconnaissant la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;
- le dossier de demande d'autorisation de la SAS Les Carrières Chablaisiennes aurait dû être instruit suivant la procédure d'autorisation environnementale ;
- les dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- il appartenait à la société Sagradranse de solliciter l'autorisation en litige, la SAS Les Carrières Chablaisiennes ayant sollicité l'autorisation en litige alors qu'elle sous-traite les travaux d'extraction à la société Sagradranse qui exploite, par ailleurs, deux sites de traitement de matériaux dont ceux de la carrière en cause ; cette situation a été de nature à nuire à l'information du public et à établir un détournement de procédure ainsi qu'une manœuvre constitutive d'une fraude de la part de la SAS Les Carrières Chablaisiennes ;
- l'arrêté attaqué a été délivré au vu d'un dossier incomplet ou contenant des informations erronées :
*s'agissant de la présentation du site, des procédés de fabrication, des capacités techniques et financières de l'exploitant ainsi que des études et des documents prévus aux 1° à 5° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement au regard de l'identité de l'exploitant et de la présentation réduite à un seul site alors qu'il s'agit d'une exploitation multi-sites ;
*s'agissant de l'absence de mention des délais de constitution des garanties financières, de l'absence d'un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière et de l'absence d'autorisation de défrichement ;
*s'agissant de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article R. 512-6 et du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
*s'agissant de l'absence de mention de la demande de dérogation à l'interdiction de destructions d'espèces protégées ;
- l'attestation de maîtrise foncière ne permet pas de dispenser au public une information suffisante quant au respect des dispositions du 9° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, les contrats de fortage n'ayant été adressés qu'au préfet ;
- les dispositions des articles L. 214-3, L. 341-5 et R. 341-1 du code forestier ont été méconnues ;
- les dispositions du II de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 512-13 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- les consultations nécessitées par le projet auraient dû porter sur l'installation projetée par la SAS Les Carrières Chablaisiennes mais également sur les installations existantes de traitement de matériaux situées sur les communes de Thonon-les-Bains et Amphion-les-Bains exploitées par la société Sagradranse ;
- la chambre d'agriculture, le conseil départemental et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) n'ont pas été consultés ;
- les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- la notice hygiène et sécurité du personnel, l'étude de dangers et l'étude d'impact sont insuffisantes ;
- le dossier soumis à l'enquête publique est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas :
*un plan de gestion des déchets d'extraction de la carrière ;
*la mention de la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement, une autorisation d'exploiter une décharge de 5ième catégorie et une autorisation de destruction d'espèces protégées ;
*les avis de l'agence régionale de santé, de la direction départementale des territoires de Haute-Savoie et du conseil national de protection de la nature ;
- la durée de l'enquête publique a été insuffisante ;
- les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'objectif 7.3 du schéma régional de cohérence écologique adopté par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 411-17-1 du code de l'environnement ;
- le principe de précaution a été méconnu ;
- le projet n'est pas conforme au schéma départemental des carrières ;
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;
- l'arrêté du 2 juillet 2019 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 ;
- l'autorisation en litige ne pouvait être délivrée en raison de l'absence de remise en état du secteur en cours d'extraction par la société pétitionnaire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 512-32 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation de la carrière en zone AC du plan local d'urbanisme de la commune est illégale et méconnaît le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le classement en zone AC du plan local d'urbanisme est illégal du fait de l'incohérence entre ce classement et le PADD, en ce qu'il méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et en l'absence de consultation de l'INAO et de la chambre d'agriculture ;
- un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande d'autorisation en litige en vertu de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'arrêté du 3 juillet 2019, elle soutient que :
- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement était insuffisante ; la question de la destruction des espèces protégées aurait dû être évoquée dans l'étude d'impact de l'autorisation d'exploitation de la carrière ; la procédure a été artificiellement scindée pour empêcher la parfaite information du public et l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure ;
- le périmètre de destruction d'espèces a été artificiellement sous-estimé et aurait dû porter sur les différents sites d'exploitation ;
- l'étude d'impact est incomplète et incohérente quant aux espèces présentes ;
- l'arrêté attaqué ne pouvait être édicté après l'autorisation d'exploitation ;
- il est imprécis sur la qualification des personnes amenées à intervenir et la description du protocole des interventions, les modalités des comptes rendus et la durée de validité de la dérogation ne sont pas précisées ;
- il se réfère à une délibération de la commune de Le Lyaud du 1er avril 2019 qui n'a jamais été prise ;
- les conditions d'octroi de la dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2020 et 11 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commune d'Allinges ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'un ou l'autre des arrêtés ;
- aucune délibération autorisant le maire à agir en justice n'a été produite ;
- l'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie ne sera recevable que pour autant que la requête de la commune d'Allinges le soit elle-même ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 7 avril 2020, 24 juin 2021 et 13 août 2021, la SAS Les Carrières Chablaisiennes et la SAS Sagradranse, représentées par Me Braud, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ou subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
2°) à la condamnation de la commune d'Allinges à verser à chacune des sociétés une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la commune d'Allinges ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'un ou l'autre des arrêtés ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Thonon-les-Bains s'associe aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019.
Elle fait sienne l'argumentation de la commune d'Allinges s'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant les conditions globales d'exploitation, les impacts potentiels de l'activité sur la ressource en eau et les éléments relatifs aux boues issues des traitements réalisés à Vongy sur les aquifères.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, France Nature Environnement Haute-Savoie s'associe aux conclusions de la requête.
Par courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que le schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie 2004 a été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Mme B représentant la commune d'Allinges, de M. D représentant l'association France Nature Environnement Haute-Savoie et de Me Lemaire représentant la SAS Les Carrières Chablaisiennes et la société Sagradranse.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Carrières Chablaisiennes, reprenant l'activité de l'entreprise Giletto SA, exploite depuis 1988 une carrière de matériaux alluvionnaires hors d'eau sur le territoire de la commune de Le Lyaud. Par arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à la SAS Les Carrières Chablaisiennes le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter cette carrière. Par arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a, sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, délivré à SAS Les Carrières Chablaisiennes, dans le cadre de son projet de poursuite et d'extension de la carrière, la dérogation, d'une part, à l'interdiction de destruction et de perturbation d'espèces protégées, d'autre part, à l'interdiction de destruction, d'altération ou la dégradation des sites de reproduction ou des aires de repos d'espèces protégées présentes sur ce site. La commune d'Allinges demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la qualité pour agir du maire de la commune d'Allinges :
2. Par des délibérations en date du 2 septembre 2014 et 10 juillet 2020, le conseil municipal a, conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, autorisé le maire à agir en justice. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la commune d'Allinges :
3. En premier lieu, la commune d'Allinges est distante d'environ 600 mètres du site d'exploitation en cause. En faisant valoir que le fonctionnement de cette installation classée est susceptible de présenter des inconvénients pour la sécurité et la salubrité publiques en raison du trafic routier qu'elle subira du fait de l'activité de cette dernière avec notamment des risques de potentielles envolées de boues et de poussières, la commune d'Allinges justifie au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 autorisant le renouvellement et l'extension de l'exploitation de la carrière située sur la commune de Le Lyaud. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune d'Allinges à l'encontre de l'arrêté du 2 juillet 2019 doit être écartée.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué du 3 juillet 2019 accorde, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à la SAS Les Carrières Chablaisiennes, dans le cadre du renouvellement et de l'extension de la carrière, une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces animales protégées et à leurs sites de reproductions ou d'aires de repos dont le périmètre est strictement limité à l'emprise de la carrière située sur le territoire de la commune de Le Lyaud. Le seul fait que la commune d'Allinges distante d'environ 600 m de la carrière en cause, soit située au sein de la même zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " zones humides du Bas Chablais " que celle-ci ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle n'établit pas qu'il aura une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la faune présente sur son territoire soit impactée par l'arrêté attaqué ni que les espèces protégées concernées par celui-ci ne pourront retrouver des zones d'habitats et de reproduction, y compris sur son territoire. Elle ne peut également se prévaloir des dispositions des articles L. 101-1, L. 101-2, L. 113-1 et L. 151-4 du code de l'urbanisme pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir, ces dispositions concernant l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune d'Allinges à l'encontre de l'arrêté du 3 juillet 2019 doit être accueillie.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
5. En premier lieu, la commune de Thonon-les-Bains justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019. Cette intervention doit par suite être admise.
6. En second lieu, l'association France Nature Environnement Haute-Savoie, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement a, compte tenu de son objet statutaire, intérêt à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019. Ainsi, l'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 est recevable. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 étant irrecevables et ne pouvant donc qu'être rejetées, l'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie à l'appui de ces conclusions ne peut être admise dans cette mesure.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2019 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte :
7. L'arrêté attaqué contesté est signé par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie. Par arrêté du 30 avril 2018, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Savoie, a donné délégation de signature à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie () " à l'exception des réquisitions de logement prises en application du code de l'urbanisme et de l'habitation, des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Par ailleurs, la commune requérante soutient que cette délégation méconnaît la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature aux préfets. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et les administrations que n'ayant pas été publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur conformément aux prescriptions de l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et les administrations, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant.
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
8. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : () / 5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée : / a) Soit en application des dispositions () du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ; / b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la présente ordonnance. () ". Il résulte des dispositions précitées que les dossiers déposés entre le 1er mars et le 30 juin 2017 pouvaient être instruits, au choix du pétitionnaire, suivant la procédure d'autorisation environnementale ou suivant des procédures d'autorisation séparées.
9. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation a été déposé le 11 mai 2017, soit au cours de la phase transitoire durant laquelle le pétitionnaire disposait d'une option quant au choix du régime juridique applicable. Il résulte du dossier de demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière déposé au titre des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement que la SAS Les Carrières Chablaisiennes a opté pour que sa demande soit instruite conformément aux dispositions mentionnées au a) du 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La circonstance que la SAS Les Carrières Chablaisiennes a complété son dossier de demande d'autorisation postérieurement au 30 juin 2017 est sans incidence sur le régime juridique applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation de la SAS Les Carrières Chablaisiennes aurait dû être instruit suivant la procédure d'autorisation environnementale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la commune requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement qui n'étaient pas applicables à l'instruction du dossier de demande d'autorisation compte tenu de l'option exercée par la société pétitionnaire.
En ce qui concerne la qualité d'exploitant :
10. Aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ".
11. A l'appui de sa demande d'autorisation, la SAS Les Carrières Chablaisiennes, qui a conclu des contrats de fortage avec les propriétaires des parcelles de l'emprise de la carrière, atteste détenir la maîtrise foncière des terrains. Ainsi, elle est, au sens de l'article R. 512-2 du code de l'environnement, une " personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation " et pouvait à ce titre déposer le dossier de demande d'autorisation ayant donné lieu à l'arrêté en litige. La circonstance que les travaux d'extraction sont sous-traités à la société Sagradranse qui exploite, par ailleurs, deux sites de traitement de matériaux dont ceux de la carrière en cause, n'est pas de nature à faire perdre la qualité d'exploitant à la SAS Les Carrières Chablaisiennes qui pouvait, de ce fait déposer le dossier d'autorisation. Dans ces conditions et alors que le recours à la sous-traitance auprès de la société Sagradranse est expressément mentionné dans le dossier de demande d'autorisation, cette circonstance n'a pas été de nature à nuire à l'information du public ni à établir un détournement de procédure ou que la SAS Les Carrières Chablaisiennes se soit livré à une manœuvre constitutive d'une fraude.
En ce qui concerne la composition du dossier d'autorisation :
12. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2 () mentionne : ()
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ()
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation () ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ".
13. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants () ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; ()
8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;
9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ".
14. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation mentionne l'emplacement de la carrière ainsi que les modalités de l'exploitation de celle-ci. Il comporte également la carte et les plans mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ainsi qu'une étude de dangers et une étude d'impact. La commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les études et les documents prévus aux 1° à 5° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ainsi que les consultations nécessitées par le projet auraient dû porter sur l'installation projetée par la SAS Les Carrières Chablaisiennes ainsi que les installations existantes de traitement de matériaux situées sur les communes de Thonon-les-Bains et Amphion-les-Bains et exploitées par la société Sagradranse compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et dès lors qu'il résulte du II de l'article R. 512-6 que les installations proches ou connexes de nature à modifier les dangers ou inconvénients de l'installation projetée doivent être exploitées par le même pétitionnaire. Le dossier de demande d'autorisation n'avait pas davantage à prendre en compte, s'agissant de la présentation du site et des procédés de fabrication, les installations de traitement de matériaux situées sur les communes de Thonon-les-Bains et Amphion-les-Bains.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-13 du code de l'environnement alors applicable : " Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28 ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-13 du code de l'environnement doit être en tout état de cause écarté compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.
17. En troisième lieu, l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".
18. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 et l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige que non seulement le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
19. Dans le dossier de demande d'autorisation, la SAS Les Carrières Chablaisiennes produit ses trois derniers bilans pour justifier disposer de capacités financières propres et se prévaut des capacités techniques de la société Sagradranse à qui elle sous-traite l'extraction des matériaux en joignant un certificat de maîtrise de la production des granulats délivré à la société Sagradranse par l'institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux et un document de la société Sagradranse présentant la société. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la demande d'autorisation présentée par la SAS Les Carrières Chablaisiennes satisfait à l'exigence prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement alors applicable: " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières () ". L'article R. 512-5 du même code prévoit que lorsque la demande d'autorisation porte sur une carrière, elle précise " les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".
21. Le dossier de demande indique au point 14-1 que les garanties financières seront déposées en début d'autorisation. Dans ces conditions, eu égard à l'objet de l'obligation prescrite à l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique, les mentions figurant dans le dossier de demande étaient suffisantes.
22. En cinquième lieu, le 9° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement prévoit que pour les carrières, doit être joint à la demande d'autorisation, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé. Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.
23. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
24. Il résulte de l'instruction qu'était jointe au dossier de demande d'autorisation une attestation de maîtrise foncière établie le 2 mai 2017. Par ailleurs, la commune requérante ne conteste pas que les contrats de fortage ont été adressés par pli séparé à la DREAL comme mentionné dans l'attestation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la parcelle cadastrée section OB n°358 au lieu-dit Vua Beudet dont il n'est pas démontré qu'elle soit la propriété de la commune de Le Lyaud n'est pas classée comme un espace naturel sensible (ENS) pour lequel un contrat de site ENS entre le département et la commune de Le Lyaud serait nécessaire. Par suite, et alors qu'aucune irrégularité de nature à mettre manifestement en cause la régularité de l'attestation de maîtrise foncière et des contrats de fortage ne résulte de l'instruction, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'attestation de maîtrise foncière n'a pas permis de dispenser au public une information suffisante quant au respect des dispositions du 9° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.
25. En sixième lieu, les moyens tirés du non-respect du 8° de l'article R. 512-6 et du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement doivent être écartés dès lors que l'installation projetée ne peut être regardée comme une installation de stockage de déchets ni comme étant destinée au traitement des déchets.
26. En septième lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la demande d'autorisation complétée en mai 2017 comporte en annexe un plan de gestion des déchets d'extraction conformément à ce que prévoit le 6° de l'article R. 512-4 du code de l'environnement dans sa version alors applicable.
27. En huitième lieu, aucune disposition n'impose que le dossier de demande d'autorisation comporte la mention de la demande de dérogation à l'interdiction de destructions d'espèces protégées.
En ce qui concerne l'autorisation de défrichement :
28. Le 2° de l'article R. 512-4 du code de l'environnement alors applicable prévoit que " Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. () ".
29. Aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (). L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : () 2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :/ 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ()".
30. Par un arrêté du 3 février 2011, le préfet de la Haute-Savoie a fixé à 2 hectares le seuil à partir duquel tout défrichement dans les bois et forêts des particuliers nécessite une autorisation préalable. En l'espèce, la demande d'autorisation mentionne que l'ensemble des zones à défricher représente une superficie totale de 2,9 ha et que ces zones ne jouxtent pas un massif de plus de 2 ha. La commune requérante soutient qu'une des zones à défricher est en continuité d'un autre bois dont les superficies cumulées dépassent le seuil de 2 ha. Cependant, la capture d'écran du site géoportail sur laquelle elle se fonde correspond à la base de données " forêts " issues de la campagne de photographies aériennes 2016 alors qu'il résulte de l'instruction que, depuis cette date, la zone considérée a été pour partie déboisée si bien qu'à la date de l'arrêté attaqué, la zone à défricher n'est pas en continuité avec le massif forestier voisin. Dans ces conditions et dès lors que le préfet soutient sans être contredit que la zone la plus étendue à défricher sur l'emprise du site de l'installation a une surface d'environ 1,5 ha, le défrichement à opérer n'était pas soumis à l'autorisation préalable prescrite par l'article L. 341-3 du code forestier en application des dispositions précitées du 1°) de l'article L. 342-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 341-3 du code forestier et par voie de conséquence des articles L. 214-3, L. 341-5 et R. 341-1 du même code doivent être écartés.
En ce qui concerne le défaut de consultation de la chambre d'agriculture, du conseil départemental et de l'INAO :
31. En premier lieu, si la commune requérante soutient que la chambre d'agriculture et le conseil départemental n'ont pas été consultés, elle n'invoque aucune disposition qui imposerait une telle consultation.
32. En second lieu, aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine. Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin () ". Aux termes de l'article L. 515-1 du même code : " () Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer () ".
33. Il ne résulte pas de l'instruction que la carrière litigieuse soit située dans une des aires de production de vins d'appellation d'origine mentionnée aux articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement imposant une consultation de l'INAO ni que cet institut ait demandé à être consulté en vertu du troisième alinéa de l'article L. 512-6 du code de l'environnement.
En ce qui concerne le respect de l'article R. 214-42 du code de l'environnement :
34. Aux termes de l'article R. 214-42 du code de l'environnement alors applicable : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39 ".
35. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 214-42 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance alléguée de la notice hygiène et sécurité du personnel :
36. Le dossier d'autorisation comporte une notice hygiène et sécurité du personnel mentionnée au 6° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Celle-ci porte en particulier sur la conformité de l'installation projetée avec le code du travail s'agissant de l'exposition du personnel aux poussières alvéolaires siliceuses et avec les dispositions du règlement général des industries extractives s'agissant des risques d'accident du fait de la circulation du personnel à pied et de l'emploi d'engins lourds de chargement ou de transport. La commune requérante ne peut utilement soutenir que la notice hygiène et sécurité est insuffisante en l'absence de prise en compte de l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'avril 2019 relatif à la mise à jour des connaissances concernant les dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristalline et d'un mémoire de fin d'études concernant les effets sur la santé des carrières d'extraction dès lors que ces documents ne constituent pas des prescriptions législatives ou règlementaires au sens du 6° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement auxquelles doit se conformer l'exploitant d'une carrière. Elle ne peut davantage utilement soutenir que cette notice ne tient pas compte de la directive 2017/2398 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail dès lors que le délai de transposition de cette directive n'était pas expiré à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la notice exigée par le 6° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance alléguée de l'étude de dangers :
37. Selon le troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation ".
38. La commune requérante ne saurait utilement reprocher à l'étude de dangers, réalisée préalablement à l'autorisation litigieuse, de ne pas comporter d'analyse relative aux poussières et dioxyde de carbone susceptibles d'être générés, au remblaiement de la carrière en partie par des déchets inertes provenant du BTP et à la destruction d'espèces protégées, de tels risques résultant du fonctionnement normal de l'exploitation, et non d'accidents tels que visés par l'article L. 512-1 rappelé ci-dessus.
En ce qui concerne l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact :
S'agissant du volet paysager :
39. L'étude d'impact comprend en annexe une notice paysagère qui analyse l'état initial du site, l'impact paysager du projet et notamment les mesures d'aménagement qui seront mises en œuvre jusqu'à échéance de l'autorisation sollicitée. Cette notice comporte également des simulations paysagères permettant de mesurer l'impact paysager à la fin du remblaiement et de la remise en état. En se bornant à soutenir que les effets d'une carrière sur le paysage ont été jugés critiques par des études du CNRS et à renvoyer aux photographies aériennes de la carrière avant son extension disponibles sur le site internet Géoportail, la commune requérante n'établit que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point.
S'agissant de la santé :
40. L'étude d'impact décrit les effets du projet sur la qualité de l'air liés à l'émission de poussières et aux gaz d'échappement des engins ainsi que sur la sécurité routière. D'une part, elle relève que les principales affections constatées avec certitude sur les sites d'extraction proviennent de ce qui est communément appelé la silice cristalline libre classée cancérigène par le centre international de recherche sur le cancer, précise que l'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières présentant une teneur en silice cristalline supérieure à 1% peut entraîner une maladie des voies respiratoires et que la valeur limite de référence retenue est de 3 µg/m³. Compte tenu de ce qui a été dit au point 36, la commune requérante n'établit pas que les valeurs limites que retient la société pétitionnaire dans l'étude d'impact n'étaient pas réglementairement applicables et il ne résulte pas de l'instruction que le risque sanitaire ait été sous-évalué. Par ailleurs, l'étude d'impact décrit les mesures envisagées pour limiter les émissions et la propagation de poussières hors du site (limitation de la vitesse de circulation 20 km/h sur la carrière et les pistes, arrosage des pistes par temps sec et venté, travaux d'exploitation menées en fosse à l'abri du talus d'extraction, arbres et arbustes sur le délaissé périphérique et des merlons en bordure des zones décapitées pour réduire la dispersion des poussières non rabattues, foreuse équipée d'un filtre anti-poussières, évacuation directe des matériaux extraits vers les installations de traitement situées sur la zone industrielle de Vongy et opérations de réaménagement temporaires et réalisées à flanc de relief) et fait état de la mise en place d'un suivi des retombées de poussières assuré par des jauges implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillants des personnes sensibles (centre de soin, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1500 m des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants avec un objectif à atteindre de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges. La pertinence de ce suivi n'est pas sérieusement remise en cause par la commune requérante alors que l'étude d'impact précise que les populations situées au-delà de 1,5 km autour du site et ne se trouvant pas sous les vents dominants (provenant des secteurs nord-est et sud-sud-ouest) ne seront pas ou que très peu impactées par les activités de la carrière. La circonstance à la supposer établie que les mesures mentionnées dans l'arrêté attaqué pour éviter et limiter la propagation de poussières et le plan de surveillance des émissions des poussières seraient insuffisants n'est pas en elle-même de nature à établir une insuffisance de l'étude d'impact.
D'autre part, l'étude d'impact mentionne que toutes les populations habitant à proximité du projet sont susceptibles d'être impactées par les gaz d'échappement induits par l'activité de la carrière. Elle indique également que les engins de chantier circulant sur le site seront conformes aux normes en vigueur relatives aux pollutions engendrées par les moteurs et seront entretenus et révisés régulièrement. En outre, l'étude d'impact comporte en annexe une analyse des flux générés par le site qui a été réalisée à partir d'une campagne de comptage automatique sur le fonctionnement actuel de la carrière afin de connaître le trafic généré par le transport des matériaux. Après examen d'itinéraires alternatifs notamment par la route de l'Ermitage au nord de la carrière, l'étude conclut que ceux-ci n'apparaissent pas mieux adaptés à l'itinéraire actuellement utilisé qui présente une configuration (largeur de la chaussée) compatible avec l'utilisation par des camions. La commune requérante ne remet pas sérieusement en cause cette étude en faisant valoir que l'analyse des flux ne correspond pas à celle effectuée par la commune dès lors qu'elle ne précise pas les conditions de réalisation de celle-ci (en particulier la plage horaire des comptages). La commune requérante n'établit pas davantage que les mouvements de camions liés aux remblais (déchets BTP) seraient sous-estimés. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact n'a pas envisagé le trajet routier le plus opportun et n'a pas suffisamment étudié les effets du projet en cause sur la santé.
S'agissant de la biodiversité :
41. L'étude d'impact comporte en annexe une étude écologique. Celle-ci décrit la faune et la flore présentes sur le site de la carrière, sur les zones de prairies entrecoupées de haies et de petits bosquets ainsi que sur les étangs Vouat Benit et Voua des Splots, les effets directs et indirects du projet contesté sur celles-ci, et notamment sur les espèces protégées ainsi que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet. En particulier, l'inventaire des espèces protégées présentes repose sur des relevées floristiques et faunistiques effectuées par deux écologues entre mars 2015 et janvier 2016. S'agissant plus particulièrement de l'avifaune, des points d'écoutes ont été réalisés dans la zone d'étude selon la méthodologie IMA (indice ponctuel d'abondance). La société pétitionnaire ne démontre pas que l'inventaire des espèces végétales et animales serait insuffisant et incohérent. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, celle-ci a pris en compte l'étang Vouat Benit classé comme espace naturel sensible, l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire et modifié par l'arrêté du 31 août 1995 ainsi que l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes.
S'agissant de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau :
42. En premier lieu, aux termes de l'article L. 371-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " () Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique () ".
43. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte ou principe général du droit qu'un schéma régional de cohérence écologique doit être pris en compte par l'étude d'impact d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. En tout état de cause, l'étude d'impact a pris en compte le schéma régional de cohérence écologique adopté par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014.
44. En second lieu, s'agissant des eaux de surface et des eaux souterraines, l'étude d'impact, qui repose sur les données issues de l'étude de Mme E, docteur en géologie appliquée et du site internet de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, mentionne les impacts du projet sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures de protection envisagées. Elle précise également que les campagnes annuelles de prélèvement effectuées depuis 2001 n'ont pas décelé d'impact sur la qualité des eaux en lien avec l'exploitation, notamment sur les captages d'alimentation en eau potable alors que l'exploitation est actuellement située en amont immédiat et dans le périmètre rapproché des captages du syndicat intercommunal des eaux des Moises. L'étude indique, s'agissant de la question des floculants à base de polyacrymalide, qu'ils ne sont pas utilisés pour l'exploitation de la carrière mais pour le traitement des matériaux sur les sites exploités par la société Sagradranse et que leur utilisation ne constitue pas un risque sanitaire dans la mesure où les concentrations en acrylamide des polymères sont inférieurs à 1% d'acrylamide résiduelle. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les analyses actuelles des matériaux de carrière et des boues issues de l'installation de traitement située sur la ZI de Vongy montrent qu'ils présentent des caractéristiques physico-chimiques comparables à celles des matériaux bruts, avec des paramètres inférieurs aux limites imposées par la réglementation en matière de matériaux inertes et aucun floculant (acrymalide) n'a été retrouvé dans le lixiviat. La commune requérante qui n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces éléments et qui ne démontre pas que l'augmentation de la quantité de chlorures présente dans les eaux souterraines proches de la carrière en cause serait en lien avec l'exploitation de la carrière, n'établit pas que le volet de l'étude d'impact relatif aux eaux de surface et aux eaux souterraines serait insuffisante.
S'agissant des effets sur le climat :
45. Comme le prévoit le 1° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, l'étude d'impact analyse les effets des opérations de défrichement et de l'exploitation de la carrière sur le climat et liés aux émissions de dioxyde de carbone. Elle conclut qu'au regard de la taille du projet (19 ha environ), les effets engendrés par le projet sur le climat local seront négligeables voire nuls. La commune requérante n'établit pas que cette analyse serait insuffisante en se bornant à invoquer l'absence de réalisation d'un bilan carbone en lien avec le flux de camions prévus.
En ce qui concerne du dossier d'enquête publique :
46. L'article R. 123-8 du code de l'environnement prévoit que " le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (). Le dossier comprend au moins : () 4°/ Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet () /6° la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet () ".
47. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le plan de gestion des déchets d'extraction de la carrière n'était pas joint au dossier soumis à l'enquête publique doit être écarté dès lors qu'il résulte du rapport du commissaire enquêteur que le dossier soumis à l'enquête publique était composé notamment de la demande d'autorisation au titre des installations classées qui comportait en annexe ce plan.
48. En deuxième lieu, en l'absence de la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement et une autorisation d'exploiter une décharge de 5ième catégorie, la commune requérante ne peut utilement soutenir que le dossier d'enquête publique serait incomplet du fait de leur absence.
49. En troisième lieu, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait l'avis de l'autorité environnementale du 7 décembre 2018 mentionnant qu'un dossier de demande de dérogation des espèces protégées avait été déposé auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie et qu'il était en cours d'instruction. Par suite, quand bien même le dossier d'enquête publique ne faisait pas mention de la nécessité d'obtenir une telle dérogation, cette omission n'a pas nui à l'information complète du public ni été de nature à exercer une influence sur l'arrêté attaqué.
50. En quatrième lieu, comme il a été dit au point précédent, l'avis de l'autorité environnementale était joint au dossier d'enquête publique. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l'ouverture de l'enquête, doivent figurer dans le dossier d'enquête publique. Or, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les avis de l'agence régionale de santé et de la direction départementale des territoires de Haute-Savoie recueillis en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figurent pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Il en va de même de l'avis rendu par le conseil national de protection de la nature lors de l'instruction de la demande de dérogation sur la protection des espèces protégées. Par suite, la circonstance que ces avis n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
51. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la durée de l'enquête publique :
52. L'enquête publique s'est déroulée du 17 décembre 2018 au 19 janvier 2019 inclus. La circonstance que cette enquête ait été organisée en partie pendant les vacances scolaires d'hiver n'est pas de nature à rendre cette durée insuffisante alors au demeurant que les permanences ont été organisées en dehors de ces vacances. Il ressort d'ailleurs des pièces du rapport du commissaire enquêteur que 119 annotations ont été portées sur les registres d'enquêtes et 227 observations ainsi qu'une pétition de 667 signatures ont été recueillies au cours de l'enquête, ce qui témoigne d'une participation importante du public.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement :
53. Si l'exploitation de la carrière nécessitait la délivrance d'une autorisation d'exploiter intervenue le 2 juillet 2019 et une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées intervenue le lendemain, les incidences du projet sur l'environnement ont été appréciées lors de la délivrance de la première autorisation dès lors que le dossier de demande de cette autorisation comportait une étude d'impact. Par suite et compte tenu de ce qui a été aux points 39 à 45, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable selon lesquelles " Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation " doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du schéma régional de cohérence écologique adopté par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 :
54. Il résulte des dispositions de l'article L. 371-3 du code de l'environnement rappelé au point 42, que les prescriptions d'un schéma régional de cohérence écologique ne sont opposables qu'aux actes règlementaires des collectivités territoriales et non aux mesures individuelles telles que la délivrance d'une autorisation de renouvellement et d'extension d'exploitation d'une carrière. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif 7.3 du schéma régional de cohérence écologique adopté par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 est inopérant.
En ce qui concerne le respect de l'article R. 411-17-1 du code de l'environnement :
55. La commune requérante soutient que le préfet de la Haute-Savoie aurait dû rejeter la demande d'autorisation en litige présentée par la SAS des carrières Chablaisiennes dès lors que le site de la carrière s'intègre dans la zone Géopark du Chablais. Toutefois, si en vertu des articles L. 411-1 4° et R. 411-17-1 du code de l'environnement, est interdite la dégradation des sites d'intérêt géologiques dont la liste est arrêtée par le préfet dans chaque département, il n'est, en tout état de cause, pas établi que le site de la carrière en cause ait été identifié comme tel par le préfet de la Haute-Savoie.
En ce qui concerne le respect du principe de précaution :
56. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
57. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 36, 40 et 44, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution édicté par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le respect du schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie de septembre 2004 :
58. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
59. Si la commune requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie de septembre 2004, celui-ci a été abrogé par l'arrêté du 8 décembre 2021 portant approbation du schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'absence alléguée de raisons impératives d'intérêt public majeur et le moyen relatif à l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 juillet 2019 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 portant dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sur la protection des espèces protégées :
60. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué.
61. En second lieu, l'arrêté du 3 juillet 2019 portant dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sur la protection des espèces protégées n'étant pas annulée, la commune requérante ne peut solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019.
En ce qui concerne la remise en état du secteur en cours d'extraction :
62. Il résulte des dispositions des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable que la remise en état d'un site n'est imposée qu'en cas de mise à l'arrêt définitif de l'installation. La commune requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'autorisation en litige ne pouvait être délivrée en raison de l'absence de remise en état du secteur en cours d'extraction par la société pétitionnaire dès lors que l'arrêté attaqué autorise le renouvellement de l'exploitation de la carrière.
En ce qui concerne le respect de l'article R. 512-32 du code de l'environnement :
63. Aux termes de l'article R. 512-32 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation ".
64. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-32 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme :
65. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement du PLU de la commune de Le Lyaud :
66. Il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
67. En l'espèce, la commune requérante excipe de l'illégalité du PLU, estimant qu'il n'est pas en cohérence avec le PADD, que les dispositions de la loi montagne ont été méconnues et que l'INAO et la chambre d'agriculture n'ont pas été consultées. Toutefois, elle n'allègue pas que l'arrêté attaqué méconnaitraît les dispositions pertinentes qui seraient ainsi remises en vigueur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect du règlement du PLU de la commune de Le Lyaud :
68. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir des objectifs du PADD et du rapport de présentation du PLU qui ne sont pas opposables aux demandes d'autorisations au titre des installations classées.
69. En second lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, et par exception, la compatibilité d'une installation classée avec un PLU est appréciée à la date de l'autorisation délivrée.
70. La carrière en cause se trouve en zone AC du règlement du PLU de la commune de Le Lyaud dédiée à l'exploitation de la carrière pour l'extraction de matériaux pour le BTP. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la carrière ne pouvait être implantée en zone AC.
En ce qui concerne l'absence de sursis à statuer :
71. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article L. 424-1 du même code, lequel se trouve dans le livre IV relatif aux " constructions, aménagements et démolitions ", dispose que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ".
72. Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, qu'aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément l'article L. 153-11 du même code. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'est pas régie par le livre IV du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de sursis à statuer est inopérant.
73. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
74. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Allinges doivent dès lors être rejetées.
75. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allinges une somme de 2 000 euros à verser à la SAS des Carrières Chablaisiennes et à la SAS Sagradranse à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de la commune de Thonon-les-Bains est admise. Article 2 :L'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 est admise.
Article 3 :L'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 n'est pas admise.
Article 4 :La requête de la commune d'Allinges est rejetée.
Article 5 :La commune d'Allinges versera une somme globale de 2 000 euros à la SAS des Carrières Chablaisiennes et à la SAS Sagradranse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à la commune d'Allinges, à l'association France Nature Environnement Haute-Savoie, à la commune de Thonon-les-Bains, à la commune de Le Lyaud, à la SAS des carrières Chablaisiennes, à la société Sagradranse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905965_20221004
Données disponibles
- Texte intégral