TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906046_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2019 et le 19 décembre 2019, M. A D et Mme C B, représentés par Me Chaline, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet de Seine-et-Marne a commis une illégalité fautive en octroyant le concours de la force publique pour leur expulsion locative en l'absence de jugement exécutoire ; - un lien de causalité est établi entre cette faute et le préjudice qu'ils ont subi ; - leur préjudice s'établit à 50 000 euros en raison de leur séparation, et du fait que les enfants ont dû être retirés des écoles et qu'ils se sont retrouvés sans domicile et hébergés par des proches. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les irrégularités que comporte la décision de justice du 27 mars 2018 du tribunal d'instance ne peuvent qu'être constatées et ce jugement est exécutoire de plein droit ; - le préjudice lié à la séparation des concubins n'est pas établi dès lors que le requérant s'est déclaré séparé ou divorcé au cours de la trêve hivernale. Par lettre du 5 décembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 6 janvier 2020. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 23 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a condamné les requérants au paiement des arriérés de loyer et indiqué qu'à défaut de paiement de la première mensualité, il pourrait être procédé à leur expulsion avec assistance de la force publique si nécessaire et précise que, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée. Par un courrier du 28 mai 2019, les requérants ont adressé une demande préalable indemnitaire au préfet de Seine-et-Marne en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur expulsion avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire. Le représentant de l'État saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion. 3. D'autre part, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : " L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. / Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ". Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. / Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ". 4. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a constaté la résiliation à compter du 21 août 2017 du contrat de location signé entre IN'LI et Mme C B et M. A D sur le bien situé 7 allée de la Lisière à Champs-sur-Marne et a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute par la partie défenderesse de quitter les lieux volontairement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, et a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Ledit jugement étant assorti de l'exécution provisoire selon les dispositions précitées de l'article 515 du code de procédure civile, le préfet de Seine-et-Marne pouvait donc légalement accorder le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice ayant force exécutoire. En outre, les requérants ne soutiennent pas que le préfet aurait dû refuser l'octroi du concours de la force publique pour des motifs d'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des requérants, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'État en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906046_20221230
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