TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_1906058_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2019, 25 septembre 2019, 4 décembre 2019, 13 mars 2021 et 10 mai 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de saisir pour avis la Cour de justice de l'Union européenne quant à la compatibilité de la taxe d'habitation à charge des non-résidents avec les principes de liberté de circulation et de séjour des personnes, de liberté de circulation des capitaux et de non-discrimination fondée sur la nationalité ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020 ; 3°) d'ordonner le remboursement des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018, majorées des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 fait obstacle à leur assujettissement à la taxe d'habitation ; - la taxe d'habitation ayant pour effet de pénaliser le fait de résider en France, elle est contraire au principe de la liberté de circulation et de séjour des personnes au sein de l'Union européenne garanti par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - en tant qu'elle fait double emploi avec la taxe foncière, tout en étant prélevée sur la - valeur locative brute, la taxe d'habitation constitue une entrave manifeste à l'acquisition d'un immeuble en France et méconnaît le principe de la libre circulation des capitaux, garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la taxe d'habitation présente un caractère spoliateur, qui méconnaît les exigences de proportionnalité à la capacité contributive, de rationalité et d'objectivité imposées par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la Constitution ; - la loi française est discriminatoire en ce que la taxe d'habitation, perçue au mépris de la réalité économique, est plus lourde que l'impôt sur le revenu dont ils seraient redevables si l'immeuble était donné en location, en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution ; - dès lors que les abattements et exonérations prévus par les articles 1413 bis à 1414 D du code général des impôts, ainsi que par la loi de finances pour 2018, sont réservés aux seules personnes ayant leur résidence principale en France, la taxe d'habitation constitue une discrimination, en méconnaissance de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 25, 1, a de la convention fiscale franco-belge ; cette discrimination conduit à méconnaître le principe de libre circulation des personnes garanti par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - ils sont recevables à contester la cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2016, eu égard aux dispositions de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales ; - mettre une cotisation de taxe d'habitation à la charge d'un non-résident constitue une violation de l'article 164 A du code général des impôts, qui prévoit que les non-résidents ne peuvent être imposés que sur leurs revenus d'origine française et non sur le seul fait d'habiter en France ; - ils doivent être regardés comme recevables à contester les cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2019 et 2020, en dépit de l'absence de réclamation préalable spécifique, sauf à méconnaître le principe de bonne administration prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2019 et 3 mai 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en tant qu'elle porte sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2016, la réclamation préalable a été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et elle est dès lors tardive ; - les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1407 à 1414 D du code général des impôts, soulevée par M. et Mme B par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2019 et 8 septembre 2019. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, résidents belges, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020 à raison d'un bien immobilier sis à Le Touquet-Paris-Plage, dont ils sont propriétaires. Sur le principe de l'imposition en France : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". 4. Il est constant que les cotisations primitives litigieuses de taxe d'habitation ont été établies à raison de locaux meublés affectés à l'habitation, sis à Le Touquet-Paris-Plage, dont M. et Mme B sont les propriétaires et dont ils ont la disposition. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale les a assujettis à ces impositions, sur le fondement des dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-belge : 5. Aux termes de l'article 2 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 susvisée : " 1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'État, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception. / 2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur les éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. / 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / () / B. En ce qui concerne la France : / 1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; / 2° la taxe complémentaire ; / 3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ; / 4° la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions. / 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. () ". Aux termes de l'article 18 de cette convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État ". Aux termes de l'article 25 de la même convention : " 1. a) Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. () ". 6. La taxe d'habitation, qui est, en vertu de l'article 1409 du code général des impôts, calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances et qui ne saurait être regardée comme un impôt sur le revenu, au sens de l'article 2 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, n'est pas mentionnée par les stipulations du B du 3 de cet article et ne constitue pas un impôt futur identique ou analogue à ceux mentionnés par ces stipulations. La convention franco-belge du 10 mars 1964 n'étant dès lors pas applicable à la taxe d'habitation, M. et Mme B ne sauraient utilement soutenir que les stipulations précitées de ses articles 18 et 25 font obstacle à leur assujettissement à cette taxe. Sur le bien-fondé des impositions : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ". 8. M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020, d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 164 A du code général des impôts, qui concernent la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, imposition distincte de la taxe d'habitation, des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France. 9. En second lieu, aux termes de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le domaine d'application des traités (), est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. / () ". Aux termes de l'article 21 de ce traité : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 63 du même traité : " 1. Dans le cadre des dispositions 1. du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres () sont interdites. / () ". 10. D'une part, les dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet d'introduire une différence de traitement entre contribuables selon leur État de résidence, ni, par conséquent, de constituer, même indirectement, une restriction à la libre circulation ou à la liberté de séjour des personnes ou de circulation des capitaux, prohibée par les stipulations précitées. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été assujettis à une imposition établie en méconnaissance de ces stipulations. 11. D'autre part, si M. et Mme B font valoir que seules les personnes disposant en France de leur résidence principale peuvent prétendre aux abattements et exonérations de taxe d'habitation prévus par les articles 1413 bis à 1414 D du code général des impôts, cette différence de traitement est fondée sur la nature de l'occupation des locaux imposables à cette taxe et, par suite, ne constitue pas une discrimination en raison de la nationalité. En tout état de cause, cette différence de traitement est justifiée par une différence objective de situation au regard de l'occupation du bien imposable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ou d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1906058_20230515
Données disponibles
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