TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600064_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Offenbach, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 12 446,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à la suite d’une intervention chirurgicale qu’elle a subie le 3 août 1993 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 3. Par ailleurs, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d’indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise. 4. Par un jugement du 14 novembre 1997, le tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et a condamné cet établissement à verser à Mme B... la somme de 1 775 000 francs (270 597 euros) en réparation des préjudices résultant d’une intervention chirurgicale réalisée le 3 août 1993. Mme B... demande au tribunal de condamner ce même établissement à lui verser la somme totale de 12 446,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à la suite de cette intervention chirurgicale du 3 août 1993. Il résulte de l’instruction qu’elle a présenté une demande indemnitaire préalable adressée au CHU de Nice le 9 septembre 2019, laquelle comportait également une demande d’expertise amiable. Par un courrier du 18 octobre 2019, le CHU de Nice a opposé « une fin de non-recevoir », selon les termes même de ce courrier, indiquant qu’il estimait qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct et certain entre l’aggravation alléguée et la faute commise durant l’intervention d’août 1993. Le courrier précisait les voies et délais de recours à respecter. Il résulte notamment des visas de l’ordonnance n° 1906058 du 18 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme B... qu’elle a précisé, dans sa requête introduite le 18 décembre 2019, que sa demande de prise en compte de l’aggravation de son état de santé, présentée le 9 septembre 2019 « a été rejetée par le CHU de Nice le 18 octobre 2019 ». La requérante doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu connaissance du rejet de sa demande préalable indemnitaire à la date du 18 décembre 2019, au plus tard. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 2 mai 2022. Mme B... doit être regardée comme ayant reçu notification par l’expert du rapport complet et définitif, conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur, au plus tard le 13 mai 2022, date de sa nouvelle demande d’indemnité adressée au CHU de Nice. Il résulte par ailleurs de ce rapport que la période d’aggravation s’étend du 16 mars 2017 au 20 février 2019. La requérante ne démontrant pas que d’autres aggravations seraient apparues postérieurement au 19 février 2020, cette nouvelle demande adressée au CHU de Nice le 13 mai 2022 n’a pas pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la requête introduite par Mme B... le 5 janvier 2026 est tardive. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait le 13 février 2026, Le président de la 5ème chambre, signé P. d’IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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TA5915 mai 2023
DTA_1906058_20230515TA0613 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600064_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600064_20260213
Données disponibles
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