TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906062_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 1906062, les 11 juillet 2019 et 31 août 2021, la société civile immobilière RCT Immobilier, représentée par la SELARL FEAT, agissant par Me Peltier-Feat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements ordonnés ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - si elle prend acte de la prise en compte en cours d'instance de son argumentation relative à la superficie taxée et aux mécanismes de lissage et de planchonnement, elle maintient sa position s'agissant du local de référence pris en compte ; - le local-type n° 47 retenu par l'administration n'est pas adapté à la réalité des faits, puisque, sur la superficie de 1 940 m² de sa propriété, seuls 242 m² constituent des bureaux, soit moins de 15%, le reste étant un outil de production et un vaste entrepôt, qui sont d'ailleurs regardés comme affectés à une activité industrielle pour l'évaluation de la cotisation foncière des entreprises de l'exploitant. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2021 et 4 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les impositions litigieuses ont fait l'objet de dégrèvements partiels et que, pour le surplus, les arguments invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022. II.- Par une soumission d'office, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, de la réclamation présentée le 21 septembre 2020, transmise au tribunal le 3 février 2021 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et valant requête enregistrée sous le n° 2101092, la société civile immobilière RCT Immobilier doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement ordonné en cours d'instance, et la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 2019. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - si elle prend acte de la prise en compte en cours d'instance de son argumentation relative à la superficie taxée et aux mécanismes de lissage et de planchonnement, elle maintient sa position s'agissant du local de référence pris en compte ; - le local-type n° 47 retenu par l'administration n'est pas adapté à la réalité des faits, puisque, sur la superficie de 1 940 m² de sa propriété, seuls 242 m² constituent des bureaux, soit moins de 15%, le reste étant un outil de production et un vaste entrepôt, qui sont d'ailleurs regardés comme affectés à une activité industrielle pour l'évaluation de la cotisation foncière des entreprises de l'exploitant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 février 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'imposition litigieuse a fait l'objet d'un dégrèvement partiel et que, pour le surplus, les arguments invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des réclamations contentieuses des 14 février 2018 et 18 février 2018, la société civile immobilière (SCI) RCT Immobilier a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un local professionnel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Aubagne, au n° 300 de l'avenue de la Fleuride. Après que ces réclamations ont été rejetées le 14 mai 2019, elle demande au tribunal, sous le n° 1906062, de prononcer la décharge de ces impositions. En outre, par une réclamation contentieuse du 21 septembre 2020 soumise d'office au tribunal sous le n° 2101092, la SCI RCT Immobilier a contesté la cotisation de taxe foncière mise à sa charge à raison du même local au titre de l'année 2019. Dans le dernier état de ses écritures enregistrées dans le cadre de l'instance n° 1906062, lesquelles portent expressément sur les impositions litigieuses des années 2017, 2018 et 2019, la SCI RCT Immobilier demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et de la décharger pour le surplus des impositions ainsi mises à sa charge, au motif d'une erreur commise dans le local de référence pris en compte par l'administration fiscale. 2. Les requêtes analysées ci-dessus de la SCI RCT Immobilier présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que, le 29 janvier 2021, l'administration fiscale a notifié à la SCI RCT Immobilier un dégrèvement d'un montant total de 5 814 euros, correspondant à la somme de 3 230 euros au titre de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2017 et à la somme de 2 584 euros au titre de la même imposition pour 2018. En outre, l'administration fiscale a, le même jour, également notifié à la société requérante un dégrèvement d'un montant de 1 834 euros relatif à cette imposition au titre de l'année 2019. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, à hauteur de ces dégrèvements, sur les conclusions des requêtes de la SCI RCT Immobilier. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". 5. Il résulte de l'instruction que, pour apprécier la valeur locative du local professionnel dont la société requérante est propriétaire au n° 300 de l'avenue de la Fleuride à Aubagne, référencé sous le n° d'invariant 0051123765, l'administration fiscale l'a comparé avec le local-type n° 47 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune d'Aubagne du 19 septembre 1972, correspondant, dans la catégorie des " locaux commerciaux et biens divers ordinaires ", à des bureaux dans le sous-groupe " locaux administratifs et biens divers ", qui étaient à l'époque occupés par un établissement bancaire. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI RCT Immobilier soutient que cette comparaison ne correspond pas à la réalité des faits puisque, sur la superficie de 1 940 m² de sa propriété, seuls 242 m² constituent des bureaux, soit moins de 15%, le reste étant un outil de production et un vaste entrepôt, qui sont d'ailleurs regardés comme affectés à une activité industrielle pour l'évaluation de la cotisation foncière des entreprises de l'exploitant. Elle soutient qu'en conséquence, l'appréciation de la valeur locative sur laquelle se fondent les impositions litigieuses est irrégulière, et affirme que doit être pris en compte le local de référence n° 46 du procès-verbal précité, correspondant, dans la même catégorie des " locaux commerciaux et biens divers ordinaires " à un chantier de maçonnerie dans le sous-groupe " chantiers et lieu de dépôt ". 6. Toutefois, il est constant que le local en litige est exploité par la société Arcane Industries, qui y a installé son établissement principal abritant son siège social. Si l'activité de cette société consiste en la fabrication et le commerce de tous produits chimiques et para-chimiques, ainsi que de matériaux industriels à l'enseigne maison-etanche.com, il n'est pas contesté que, comme le soutient l'administration fiscale, ce local principal abrite les bureaux du siège social de cette société ainsi que des locaux de réception de la clientèle, professionnelle ou de particuliers, d'exposition et de vente de ses produits, cependant que l'exploitant dispose, à une autre adresse et sous un numéro d'invariant différent, d'un établissement secondaire à usage industriel, seul soumis à la cotisation foncière des entreprises contrairement à ce que soutient la SCI RCT Immobilier. Dans ces conditions, eu égard à l'activité commerciale exploitée dans ce local, la seule circonstance que la superficie des bureaux représente moins de 15% du total du local en litige n'est pas suffisante pour justifier du bien-fondé de la prise en compte sollicitée par la requérante du local-type n° 46 correspondant au sous-groupe " chantiers et lieu de dépôt ". 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des requêtes de la SCI RCT Immobilier doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SCI RCT Immobilier à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI RCT Immobilier est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de la société civile immobilière RCT Immobilier et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 190606
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1906062_20220718
Données disponibles
- Texte intégral