TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906086_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2019 et le 27 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Gautier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy du 17 juillet 2019 refusant de faire droit à sa demande du 16 mai 2019 lui demandant de saisir le conseil communautaire afin, d'une part, qu'il abroge le plan local d'urbanisme de la commune de Talloires-Montmin en tant qu'il classe illégalement les parcelles cadastrées section C n° 2000, 2002, 2004, 2007 et 2008 en zone Aef et, d'autre part, qu'il procède à un classement en zone UH. 2°) de mettre à la charge de communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement des parcelles en zone Aef est incompatible avec les prescriptions du SCoT du Bassin Annecien ; - il méconnaît l'objectif d'urbanisation en continuité de l'enveloppe urbaine fixé par le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de de développement durables (PADD) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 8 novembre 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, à l'application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas d'intérêt pour agir à défaut d'être propriétaire du tènement en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -les conclusions de Mme B ; -et les observations de Me Gautier, représentant M. D et de Me Duraz, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 2000, 2002, 2004, 2007 et 2008 devenues n° 2042, 2044, 2045, 2047, 2053, 2054 et 2055 situées sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin, au lieu-dit " Le Ponnay ". Par une délibération du 15 novembre 2018, le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Talloires qui classent les parcelles dont il est propriétaire en zone agricole à enjeux fort (Aef). Par un courrier du 16 mai 2019, M. D a demandé au président du Grand Annecy d'abroger la délibération du 15 novembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe ses parcelles en zone Aef et qu'il soit procédé à leur classement en zone UH*. Il n'a pas été répondu à cette demande. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite portant refus d'abroger la délibération du 15 novembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe ses parcelles en zone Aef. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la cohérence entre le classement et le SCoT du Bassin Annecien approuvé le 26 février 2014 : 2. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose que les plan locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. 3. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. M. D soutient que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Bassin Annecien prescrit aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de définir des limites claires de l'enveloppe urbaine future et de lutter contre les dents creuses notamment en donnant la priorité à la densification dans l'enveloppe urbaine existante. Il fait valoir qu'en apposant un cercle d'un rayon de 40 mètres autour des bâtiments existants ses parcelles sont dans le site urbain du hameau de Ponnay. Toutefois, le SCoT du Bassin Annecien précise que la délimitation, par les communes, de leur enveloppe urbaine prenne en compte les espaces urbanisés selon la méthode du tamponnage mais aussi d'autres considérations éventuelles d'ordre écologique, paysager ou agricole. Or, le tènement en litige se situe en bordure du petit hameau du Ponnay, secteur de faible densité qui accueille moins d'une trentaine de constructions individuelles. Le classement de ce tènement en zone Aef, qui n'est pas une dent creuse, n'est pas incompatible avec l'orientation selon laquelle le développement urbain doit se faire par densification et est cohérent avec l'orientation de protéger les espaces agricoles à enjeux fort. Le choix de la communauté d'agglomération de classer ce tènement en zone Aef ne peut en aucune manière être incompatible avec le SCoT du Bassin Annecien alors que la compatibilité du document d'urbanisme doit s'apprécier à l'échelle du territoire couvert par le plan. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le rapport de présentation : 5. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 7. Le requérant ne se prévaut d'aucune disposition du règlement qui serait en contradiction avec le PADD mais se borne à faire valoir que le classement en zone Aef de ses parcelles est en contradiction avec le PADD. Or, si le PADD fixe comme objectif de développer l'urbanisation en continuité de l'enveloppe urbaine existante, cela n'obligeait pas d'inclure les parcelles du requérant en zone Aef, qui ne sont en tout état de cause pas dans cette enveloppe. Le classement contesté converge avec les objectifs du PADD tendant à maintenir la place de l'activité agricole notamment en protégeant les espaces agricoles à forte valeur paysagère identifiés, pour leur rôle d'ouverture et de structuration du paysage de Talloires. Le requérant ne saurait invoquer l'incohérence de ce classement avec le rapport de présentation, qui est dépourvu de caractère normatif. A supposer que le rapport de présentation englobe dans les secteurs urbanisés de la commune les parcelles litigeuses, ce qui ne ressort au demeurant pas de ce document, une telle circonstance ne saurait à elle seule impliquer leur classement en zone constructible. Dans ces conditions, le classement des parcelles appartenant au requérant en zone Aef n'est pas de nature à caractériser une incohérence avec le PADD. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 8. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 10. Si le tènement se situe en bordure du petit hameau du Ponnay, il s'agit, comme il a été dit, d'un secteur de faible densité qui accueille moins d'une trentaine de constructions individuelles. La vocation agricole de ces parcelles est indéniable dès lors qu'elles sont vierges de toute construction et s'ouvrent sur un vaste espace agricole. Ce tènement n'est pas compris dans l'enveloppe urbaine et ne saurait être qualifié de dent creuse dès lors qu'il est entouré sur plusieurs côtés de parcelles vierges de toute construction. Il fait en outre l'objet d'une inscription au registre parcellaire graphique comme prairie permanente. En outre, la circonstance qu'il soit desservi par les réseaux ne fait pas obstacle à un classement en zone agricole et ne permet pas de remettre en cause le parti d'aménagement retenu pour lesdites parcelles par les auteurs du PLU. D'ailleurs, le commissaire-enquêteur a donné un avis défavorable à son intégration à la zone UH* considérant qu'il s'agirait d'une extension de l'urbanisation, pour le hameau de Ponnay, contraire à la loi littoral et au PADD. Il a également souligné que ces parcelles n'étaient déjà pas constructibles dans le précédent plan local d'urbanisme pourtant élaboré avant l'approbation du SCoT. Par ailleurs, les auteurs du PLUi ont marqué leur volonté de préserver les secteurs agricoles. La circonstance que ce tènement jouxte la parcelle n°1613 qui est bâtie est sans incidence alors qu'au demeurant cette parcelle est également classée en zone Aef. Par suite, le classement des parcelles section C ° 2042, 2044, 2045, 2047, 2053, 2054 et 2055 en zone Aef, qui répond à l'objectif de préservation des espaces agricoles et de la qualité paysagère du territoire, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de justice : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par chacune des parties à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1906086
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TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_1906086_20220919
Données disponibles
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