TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_1906086_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1906086 du 7 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B A, représentée par Me Gaudré Cœur-uni, tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 1 016,93 euros émis à son encontre le 8 février 2019 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire, et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme, jusqu'à ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Laval se soit prononcé sur le recours formé par la requérante contre la décision du 30 mai 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a refusé de prendre en charge sa maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles. Mme A a transmis au tribunal le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, qui a statué sur le recours formé le 28 juillet 2018 par Mme A tendant à la contestation de cette même décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, auquel s'est substitué le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en vertu des dispositions du décret du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n°86-83 du 17 mai 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 7 septembre 2017, Mme A a été engagée en tant que professeure d'anglais pour l'année scolaire 2017-2018, avant d'être affectée au sein du lycée Robert Buron à Laval. La requérante a été placée en congé de maladie du 20 janvier au 31 août 2018, terme de son contrat. Le 8 février 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 1 016,93 euros, correspondant à un indu de rémunération qui lui aurait été versé en septembre 2018. Mme A a formé le 19 mars 2019 un recours contre ce titre de perception, qui a été rejeté le 8 avril 2019. Par sa requête, Mme A demande l'annulation du titre de perception du 8 février 2019. 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services :- un mois à plein traitement ;- un mois à demi-traitement () ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : / -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; / -pendant deux mois après deux ans de services ; / -pendant trois mois après trois ans de services. / A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : / -soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ; / -soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. ". Il résulte de l'article 2 de ce même décret que les agents contractuels de l'Etat sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier de l'assurance maladie, et que les prestations en espèces versées par ces caisses primaires en matière de maladie sont déduites du plein ou demi-traitement versé par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 de ce décret. 3. Il résulte de l'instruction que la somme de 1 016,93 euros dont le remboursement a été mis à la charge de Mme A correspond à un trop-perçu de rémunération pour le mois de septembre 2018. Mme A conteste le principe de sa dette, en soutenant qu'elle aurait dû obtenir la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, qui lui ouvrirait droit à un maintien de sa rémunération par son employeur. 4. Par un jugement avant dire droit du 7 mars 2023, le tribunal a, après avoir écarté les moyens de la requête tirés du défaut de signature du titre exécutoire litigieux, du défaut de mention des bases de liquidation de la créance, de l'erreur dont seraient entachées ces bases de liquidation, et de l'erreur dont serait entachée la décision ayant rejeté son recours administratif contre le titre litigieux, sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé par Mme A auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne contre la décision du 30 mai 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au motif que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant du syndrome anxio-dépressif dont elle était atteinte était inférieur au taux minimum requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. 5. Si, à la date du présent jugement, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, qui s'est substitué à ce tribunal, ne s'est pas prononcé sur ce recours, il ressort en revanche des pièces du dossier que, par un jugement du 19 novembre 2021, qui n'a pas été frappé d'appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, qui s'est substitué au tribunal du contentieux de l'incapacité que Mme A avait par ailleurs saisi pour contester cette même décision du 30 mai 2018 et solliciter une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, a rejeté cette demande de réévaluation et la demande de prise en charge la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2018. La requérante n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun nouvel élément utile pour contester ce refus. Ainsi, dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée, par un jugement devenu définitif, sur le recours formé par Mme A contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne refusant de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme dont le remboursement a été mis à sa charge. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception litigieux, et ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A,à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me Gaudré Cœur-uni. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906086_20250210
Données disponibles
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