TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906097_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2019, le 6 décembre 2020 et le 5 juillet 2021, la SCI du Noyer Baron, représentée par Me Marotte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le maire de Montigny-sur-Loing a retiré l'arrêté du 4 octobre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Montigny-sur-Loing de lui délivrer l'autorisation de construire sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que son édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle n'a pas été informée de sa faculté de se faire assister d'un avocat ou d'être représentée par un mandataire de son choix en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le maire de Montigny-sur-Loing ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors qu'il a procédé à une appréciation des circonstances de l'espèce ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que le maire de Montigny-sur-Loing a considéré que l'arrêté du 4 octobre 2018 a été illégalement délivré ; le permis de construire délivré le 4 octobre 2018 vaut demande de changement de destination comme cela ressort explicitement de la notice explicative jointe au dossier de permis de construire ; - la demande de substitution de motif sollicitée en défense n'est pas fondée dès lors, d'une part, que l'architecte et la société ont signé le formulaire de demande de permis, et d'autre part, qu'une demande de régularisation au moment du dépôt du dossier aurait dû lui être adressée ; en outre, l'accueil de cette demande de substitution de motifs la priverait d'une garantie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2019, le 18 décembre 2020 et le 2 juillet 2021, la commune de Montigny-sur-Loing, représentée par Me Corneloup, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté dès lors que le recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 4 janvier 2019 a été transmis à la société requérante et qu'à supposer ce vice établi, le maire était en situation de compétence liée pour retirer l'arrêté du 4 octobre 2018 dès lors que la demande de permis de construire ne comportait pas l'attestation exigée sur la qualité pour déposer une telle demande ; - le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté dès lors que l'arrêté du 4 octobre 2018 était illégal en ce que la demande de permis de construire ne portait pas sur la destination réelle de la construction ; - à titre subsidiaire, il y a lieu pour le tribunal de procéder à une substitution de motifs dès lors que la demande de permis de construire ne comportait pas l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - par un arrêté du 15 juillet 2019, un nouveau permis de construire a été délivré à la société requérante à propos d'un projet similaire à celui qui fait l'objet d'un précédent refus ce qui a eu pour effet de rendre sans objet le recours contre l'arrêté du 4 janvier 2019. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 20 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Montigny-sur-Loing. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le maire de Montigny-sur-Loing a délivré à la SCI du Noyer Baron un permis de construire pour l'aménagement d'un garage en habitation et la création d'une terrasse suspendue à usage de parking sur un terrain situé 32 avenue de la Gare à Montigny-sur-Loing. A la suite d'un recours gracieux exercé le 2 décembre 2018, le maire de Montigny-sur-Loing a, par un arrêté du 4 janvier 2019, retiré cet arrêté au motif qu'aucune demande de changement de destination d'un garage n'a été autorisée depuis la délivrance d'un permis de construire le 19 juillet 2011 sur le même bâtiment, avec pour objet, la transformation et l'extension d'un garage existant en surface artisanale dans lequel la notice indiquait explicitement que la surface de l'étage était dédiée aux deux places de stationnement imposées par le plan d'occupation des sols. Elle a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de Montigny-sur-Loing. Par la présente instance, la société pétitionnaire demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la commune de Montigny-sur-Loing fait valoir qu'une autorisation d'urbanisme ayant le même objet a été délivrée à la société pétitionnaire par un arrêté du 15 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation délivrée le 4 octobre 2018 et celle délivrée le 15 juillet 2019 diffèrent à propos de la répartition des surfaces existantes et créées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux autorisations d'urbanisme délivrées à la société pétitionnaire ont le même objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er mai 2017 au 23 juin 2019 : " () / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du même code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme que le retrait d'un permis de construire entaché d'illégalité constitue une faculté et non une obligation. Contrairement à ce que fait valoir la commune, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, la commune de Montigny-sur-Loing a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Montigny-sur-Loing pour opposer l'inopérance des moyens de la requête, le maire de la commune n'était pas en situation de compétence liée pour retirer l'arrêté du 4 octobre 2018. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a signé la case n° 9 attestant ainsi de sa qualité pour demander l'autorisation en application des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a eu connaissance d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, le maire de Montigny-sur-Loing n'était pas tenu pour ce motif, dont la commune demande la substitution, de retirer l'arrêté du 4 octobre 2018. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 7. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans son champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de retirer un permis de construire, la notification au bénéficiaire de ce permis d'un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par l'autorité administrative, de cette procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 8. La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière tenant en l'absence de respect de la procédure contradictoire. Si la commune de Montigny-sur-Loing se prévaut de ce que le recours gracieux a été adressé à la société pétitionnaire préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué retirant l'autorisation d'urbanisme délivrée le 4 octobre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Montigny-sur-Loing a mis la société requérante en mesure de présenter utilement ses observations, qu'elles soient écrites ou orales, avant le retrait d'une décision créatrice de droits. Dans ces conditions, l'arrêté retirant le permis de construire a été pris au terme d'une procédure irrégulière et la société requérante a été privée de la garantie que constitue le respect par l'autorité administrative de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, cette branche du moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être accueillie. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'arrêté attaqué qui retire le permis de construire est intervenu en l'absence de procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, aucun motif substitué ne pourrait désormais la fonder légalement. Il s'ensuit que la demande de substitution de motif présentée par la commune de Montigny-sur-Loing ne peut, en tout état de cause, être accueillie. 10. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Noyer Baron est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 janvier 2019 du maire de Montigny-sur-Loing et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui a pour effet de remettre en vigueur, par l'annulation de son retrait, l'arrêté du 4 octobre 2018, n'implique pas que le maire de Montigny-sur-Loing délivre cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Noyer Baron, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montigny-sur-Loing au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Noyer Baron et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Montigny-sur-Loing du 4 janvier 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Montigny-sur-Loing versera à la SCI du Noyer Baron une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montigny-sur-Loing tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Noyer Baron et à la commune de Montigny-sur-Loing. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 avril 2022
ORCA_21VE02527_20220407TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906097_20221125
CAA7827 avril 2023
ORCA_21VE02527_20230427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1906097_20221125