TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906146_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2019 et 17 mars 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 2015 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 7 484 euros et tous les actes de poursuite subséquents ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse à titre d'exonération dans sa totalité des sommes réclamées ou une réduction de la créance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas suffisamment les éléments de calcul et les bases de liquidation ; - la créance est prescrite ; - l'administration a méconnu l'obligation d'informer le débiteur sur la réalité et l'origine de la créance ; - le rejet de la demande de remise gracieuse du trop-perçu est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'origine du trop-perçu est imputable exclusivement à l'administration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de remise gracieuse est prématurée et relève de la compétence exclusive du comptable en charge du recouvrement ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022 par une ordonnance du 17 mars 2022. Par une lettre du 24 août 2022, le tribunal a demandé au directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger de produire, pour compléter l'instruction, la copie de la saisie à tiers détenteur datant de janvier 2018 dont M. A a fait l'objet. Par un courrier, enregistré le 26 août 2022, le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger a produit la saisie à tiers détenteur du 19 janvier 2018 dont M. A a fait l'objet. Par une lettre du 24 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère tardif des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 13 octobre 2015. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 juillet 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense a informé M. B A, maître principal dans la marine nationale, de l'existence d'un trop-perçu de 7 484 euros sur sa solde de juillet 2013. Afin d'assurer le recouvrement de cette somme, un titre de perception a été émis à son encontre le 13 octobre 2015. Le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 13 juin 2016 devant la commission des recours des militaires contre le courrier du 23 juillet 2015 a été rejeté par une décision du 22 février 2017 confirmée et notifiée par un courrier du 31 janvier 2019. M. A a ensuite fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur le 19 janvier 2018 portant sur la somme de 7 484 euros augmentée d'une majoration de 10% qu'il a contestée par un courriel du 17 juillet 2018. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre de perception et la saisie administrative à tiers détenteurs ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 484 euros augmentée d'une majoration de 10%. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par cet article sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par ces dispositions sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 4. Pour mettre à la charge de M. A la somme de 7 484 euros, l'administration a considéré qu'il était redevable d'un trop-perçu de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et d'un trop-perçu de supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, versés sur sa solde de juillet 2013. 5. Il résulte de l'instruction que ces versements ont été effectués en juillet 2013. Il en résulte également que le courrier du 23 juillet 2015 par lequel l'administration a entendu informer M. A de son intention de répéter la somme de 7 484 euros ne lui a été notifié que le 18 avril 2016. Dans ces conditions, cette lettre a été notifiée postérieurement au délai de prescription biennale et l'administration ne pouvait plus légalement procéder à la répétition de l'indu. Ainsi, en application des dispositions précitées, la créance de l'Etat résultant de ces versements était prescrite le 1er août 2015. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance est fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 2015 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2018, ainsi que la décharge de la somme de 7 484 euros augmentée d'une majoration de 10%. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 13 octobre 2015 et la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2018 sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 7 484 euros augmentée d'une majoration de 10 %. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et au directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, S. Aubert La greffière, V. Bernard-Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906146_20220916