TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101297_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2021 et 26 janvier 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables du refus illégal de délivrer des visas à Mme A et à leur fils mineur D B A ; 2°) de condamner l'Etat à verser à ce titre à M. A la somme de 14 588,89 euros et, en sa qualité de représentant légal du jeune D B A, la somme de 5 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à verser au même titre à Mme A la somme de 5 000 euros ; 4°) d'assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 et de la capitalisation des intérêts échus ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la faute procédant de l'illégalité des refus de visas dont l'annulation a été prononcée par le jugement n° 1906146 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est de nature à engager, à leur égard, la responsabilité de l'Etat, qui est dès lors tenu de réparer les préjudices directs et certains en résultant ; - les visas en cause ont été délivrés par l'autorité compétente le 4 février 2020 ; - M. A a subi un préjudice matériel s'élevant à 4 588,89 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à 10 000 euros ; - Mme A et leur enfant ont subi chacun un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à 5 000 euros. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen ayant obtenu en 2017 le statut de réfugié en France, et son épouse, Mme A, demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de la faute procédant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé le 14 novembre 2018 par les autorités consulaires françaises à Dakar aux demandes tendant à la délivrance de visas d'entrée sur le territoire national à Mme A et à leur enfant mineur, D B A, né le 8 mars 2014. 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1906146 du 28 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision précitée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur d'appréciation et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés des visas de long séjour dans un délai d'un mois. L'illégalité du refus opposé aux demandes de M. et Mme A est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des intéressés. 3. Il résulte de l'instruction que les visas sollicités pour Mme A et l'enfant D B A leur ont été délivrés le 4 février 2020 en exécution du jugement précité. La faute en cause a donc eu pour effet de prolonger pendant une période de près d'un an et trois mois la séparation des membres de la famille. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui ont résulté pour M. A, pour Mme A et pour le jeune D B A de la faute imputable à l'Etat, en fixant à 1 500 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation. 4. Il résulte également de l'instruction que M. A a rendu visite à son épouse et à leur enfant au Sénégal à la fin de l'année 2018. Compte tenu des justificatifs produits, il sera fait une exacte appréciation du préjudice trouvant son origine directe dans la faute précitée et qui résulte du coût du voyage supporté par l'intéressé en lui allouant à ce titre la somme de 1 302,97 euros. 5. En revanche, M. A, qui n'a produit aucun justificatif des frais de transferts d'argent à sa famille dont il se serait personnellement acquitté, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par lettre du 19 janvier 2024, n'établit pas la réalité même de ce préjudice. Par ailleurs, l'absence de versement à l'intéressé des prestations sociales et familiales dont il indique avoir été privé est sans lien direct avec la faute commise par l'administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme globale de 5 802,97 euros, comprenant la somme de 1 500 euros revenant à l'enfant D B A. 7. Les requérants peuvent prétendre à ce que la somme précitée soit assortie, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'administration a réceptionné leur demande indemnitaire préalable, soit en l'espèce le 6 août 2020. 8. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée le 3 février 2021. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 août 2021, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Bourgeois au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme globale de 5 802,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020. Les intérêts échus à la date du 6 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. A, la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA7516 septembre 2022
DTA_1906146_20220916TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101297_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2101297_20240312