TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906154_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, M. C B et Mme A B, représentés par la SCP Triplet et associés, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2018 pour un montant de 37 435 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'application des prélèvements sociaux aux non-résidents n'est pas compatible avec le principe d'unité de la législation de la sécurité sociale ; - ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 33 082 euros prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus. Il soutient que : - il a prononcé un dégrèvement sur l'imposition en cause pour un montant de 33 082 euros ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés en ce qui concerne le prélèvement de solidarité. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, domiciliés au Royaume-Uni, ont été imposés aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2018, pour un montant de 37 435 euros, appliqués sur la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Morzine, en Haute-Savoie, le 12 octobre 2018. Par la présente requête, ils demandent la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 11 février 2020, postérieure à la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement de la somme de 33 082 euros au titre de l'année 2018 correspondant aux prélèvements sociaux autres que le prélèvement de solidarité de 2 %. Par suite, les conclusions des requérants sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions relatif au prélèvement de solidarité de 2 % au titre de l'année 2018 : 3. Aux termes de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : "'1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. ()'". Ces dispositions sont désormais reprises du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 1er mai 2010. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13), d'une part, que " la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement ", y compris lorsque, comme en l'espèce, ce prélèvement est assis sur les revenus de placement des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, d'autre part, que " l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 ", " le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale ". 5. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 : " I. - Il est institué : / () / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; / () / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018 en vertu du X de l'article 28 de cette loi du 30 décembre 2017, que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat au point 6 de sa décision n° 423586 du 16 avril 2019, le prélèvement qu'elles prévoient est spécifiquement affecté au budget général de l'Etat. Par ailleurs, si le législateur a prévu que le produit de ce prélèvement serait utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de cette même loi, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale, l'annexe 6 à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 indiquant que le produit de ce prélèvement est, au titre de l'année 2018, affecté au budget général de l'Etat, de sorte que le prélèvement litigieux ne constitue plus " une imposition affectée à la sécurité sociale ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que le prélèvement restant en litige n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de ce prélèvement de solidarité restant en litige au titre de l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère au titre de l'année 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mai 2022
DCA_21BX04673_20220512TA389 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906154_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906154_20221209
Données disponibles
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