TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906164_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 1er mars 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme B C épouse D, a estimé que le centre hospitalier de Rambouillet a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité et doit être condamné à réparer les préjudices en lien direct avec ces fautes, en précisant que les préjudices consécutifs à la lésion du nerf radial, résultant d'une maladresse chirurgicale fautive, doivent être entièrement réparés, tandis que la lésion du nerf cubital ayant une origine multifactorielle, le retard de diagnostic et de prise en charge a entrainé une perte de chance de récupérer de cette atteinte de 15% et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices de la requérante. Par deux mémoires enregistrés les 17 janvier et 8 février 2023, Mme D, représentée par Me Ravayrol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Rambouillet et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à lui payer la somme totale de 161 061,76 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par l'établissement et de réserver partiellement le poste de dépenses de santé futures ; 2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi des dommages neurologiques résultant de fautes indivisibles commises par le centre hospitalier de Rambouillet ; - elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 4 734 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 079,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 9 080 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 3 428,87 euros au titre des frais de transport, 34 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 500 euros au titre du préjudice sexuel, 145,08 euros à parfaire au titre des dépenses de santé futures, et 85 719 euros au titre de l'assistance par tierce personne future. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 17 février 2023, le centre hospitalier de Rambouillet et son assureur la société Reylens Mutual Insurance (RMI, anciennement dénommée SHAM), représentés par Me Budet, concluent à la mise hors de cause de la société RMI et à ce que les sommes allouées à Mme D soient ramenées à de plus justes proportions. Ils font valoir que : - les préjudices mentionnés dans les rapports de l'expert ne sont imputables au centre hospitalier qu'à hauteur de 57,5% ; - la provision de 1 225 euros déjà versée à la requérante doit être déduite du montant de la condamnation ; - les montants alloués au titre des préjudices subis doivent être limités s'agissant du DFT à 1 769,33 euros, s'agissant des souffrances endurées à 2 012,50 euros, s'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire à 3 381 euros, s'agissant de l'assistance par tierce personne permanente à 28 604,88 euros, s'agissant du DFP à 18 112,50 euros, s'agissant du préjudice esthétique permanent à 920 euros, s'agissant du préjudice sexuel à 575 euros, et rejetés s'agissant des autres demandes. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, qui avait informé le tribunal par un mémoire enregistré le 12 août 2019 que le montant des prestations versées en rapport avec les soins liés à l'accident était inconnu mais qui sollicitait la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui rembourser les prestations qu'elle a été amenée à verser, somme assortie des intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, n'a pas produit de nouvelles écritures. Vu : - l'ordonnance du 5 décembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le docteur A ; - les rapports d'expertise établis par le Dr A les 14 mai 2019 et 22 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, représentant le centre hospitalier de Rambouillet et la société RMI. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 avril 2018, Mme D, alors âgée de 71 ans, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Rambouillet pour une fracture supra condylienne de l'humérus gauche survenue dans les suites d'une chute accidentelle. Le lendemain le 6 avril 2018, elle a bénéficié d'une ostéosynthèse par plaques et d'une libération du nerf cubital au coude. Les suites ont été marquées par un déficit partiel de la main dans le territoire du nerf radial se manifestant par une paralysie des radiaux. Le 9 avril 2018, une radiographie a été réalisée ne révélant aucune anomalie et la patiente a été autorisée à regagner son domicile avec une prescription de séances de rééducation ainsi qu'un traitement antalgique et inflammatoire. Le 3 mai 2018, l'électromyogramme réalisé a mis en évidence une atteinte sévère du nerf radial gauche et du nerf ulnaire. Cette altération importante des nerfs a nécessité une reprise chirurgicale afin de libérer le nerf ulnaire, de procéder à une nouvelle greffe du nerf radial et de modifier l'ostéosynthèse. Cette nouvelle intervention a été réalisée le 14 mai 2018 au sein du centre médical de l'Olivier. Les suites ont été simples avec une immobilisation par attelle pendant trois semaines et une orthèse thermoformée sur mesure. Par un courrier du 12 juin 2018, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier de Rambouillet. Par un courrier du 4 juillet 2018, le centre hospitalier a informé Mme D qu'un expert allait être désigné par son assureur afin d'examiner sa demande. Par un courrier du 13 novembre 2018, le centre hospitalier de Rambouillet a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme D. Cette dernière a alors saisi, le 11 janvier 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France aux fins d'indemnisation. Le 8 mars 2019, la CCI a désigné le docteur A, chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 14 mai 2019. Par un avis rendu le 7 juin 2019, la CCI s'est déclarée incompétente dès lors que le dommage de Mme D imputé à l'acte de soins réalisé au centre hospitalier de Rambouillet ne présentait manifestement pas le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser une somme de 159 696,97 euros au titre des préjudices subis. 2. Par un jugement avant dire droit du 1er mars 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme B C épouse D, a estimé que le centre hospitalier de Rambouillet a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité et doit être condamné à réparer les préjudices en lien direct avec ces fautes, en précisant que les préjudices consécutifs à la lésion du nerf radial, résultant d'une maladresse chirurgicale fautive, doivent entièrement réparés, tandis que la lésion du nerf cubital ayant une origine multifactorielle, le retard de diagnostic et de prise en charge a entrainé une perte de chance de récupérer de cette atteinte de 15% et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices de la requérante. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Ainsi qu'il a été dit dans le jugement avant dire droit du 1er mars 2022 visé ci-dessus, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du docteur A susmentionnés, que Mme D, dont l'état est consolidé depuis le 6 avril 2020, a subi un dommage constitué d'une atteinte peropératoire du nerf radial et d'une contusion du nerf cubital. La lésion importante du nerf radial est la conséquence d'une maladresse chirurgicale fautive non contestée par le centre hospitalier de Rambouillet, tandis que la lésion du nerf cubital résulte d'un aléa thérapeutique pour lequel le retard de diagnostic et de prise en charge a entrainé une perte de chance, pour la patiente, de récupérer de cette atteinte. Ainsi, il résulte de ce jugement que la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet est engagée à l'égard de Mme D et que les préjudices consécutifs à la lésion du nerf radial doivent être entièrement réparés par le centre hospitalier ainsi que le retard de diagnostic et de prise en charge de la lésion du nerf cubital, dont l'origine est multifactorielle et est à l'origine d'une perte de chance de 15 % pour Mme D d'éviter les séquelles résultant de la lésion du nerf cubital dont elle a été victime. Sur les préjudices : S'agissant des dépenses de santé : 6. Mme D sollicite la condamnation solidaire du centre hospitalier et de son assureur à lui verser une indemnité correspondant aux dépenses de santé restées à sa charge. Si elle produit un certificat de son masseur-kinésithérapeute indiquant qu'elle a effectué cinq séances du 17 au 30 avril 2018 puis 80 séances de rééducation après le 14 mai 2018, et si l'expert fait état d'une utilisation d'antalgiques pendant cinq années après la consolidation ainsi que d'une réfection annuelle de son orthèse permanente, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de ces dépenses ni du montant resté à sa charge, alors qu'il résulte notamment des pièces produites que les séances de kinésithérapie mentionnées sur les relevés de sa mutuelle ont été intégralement remboursées. La requérante produit cependant des documents justifiant qu'une somme de 1 144,93 euros, correspondant à des consultations médicales et des frais d'appareillage, est restée à sa charge au titre de ses dépenses de santé. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise, qu'il n'est pas possible s'agissant de ce poste de préjudice de distinguer les frais médicaux nécessités par la lésion du nerf radial et ceux nécessités par celle du nerf cubital. Dans ces conditions, il doit être considéré qu'ils résultent à part égale de ces dommages neurologiques induits par la prise en charge chirurgicale. Mme D est, par suite, fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier, après application du taux de perte de chance, à lui verser une somme de 658,34 euros en réparation de ce préjudice. S'agissant des frais divers : 8. Si Mme D sollicite la condamnation solidaire du centre hospitalier de Rambouillet et de la SHAM à lui payer la somme de 3 428,87 euros qui correspondrait aux frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, elle ne produit aucune pièce autre qu'un tableau récapitulatif qu'elle a elle-même établi de nature à justifier que de tels frais seraient avérés, ni qu'ils seraient liés de manière directe et certaine aux fautes commises par le centre hospitalier. Par suite, les conclusions présentées par Mme D au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 9. L'expert a retenu dans sa première expertise un déficit fonctionnel temporaire (DFT) subi par Mme D strictement imputable à l'atteinte radiale de 75% au cours de la période allant du 14 au 15 mai 2018 et de 25% du 16 mai 2018 au 14 mai 2019. Ce DFT a été majoré de 10%, par les lésions neurologiques cubitales imputables au centre hospitalier à hauteur de 15%, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 14 mai 2019. Il résulte de la seconde expertise que ce DFT doit être complété par un DFT, résultant de la prise en charge chirurgicale, de 40% du 15 mai 2019 au 6 avril 2020, date de la consolidation de l'état de santé de la requérante, dont 10% peuvent être considérés comme résultant des lésions neurologiques cubitales imputables au centre hospitalier à hauteur de 15%. Il sera donc fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'intéressée une somme globale de 2 596 euros. S'agissant de l'assistance par tierce personne : 10. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. 11. Il résulte de l'instruction, en particulier des expertises du docteur A, que l'état de Mme D nécessitait l'assistance d'une tierce personne non qualifiée une heure et demie par jour durant les périodes de DFT à 50%, de cinq heures par semaine durant les périodes de DFT à 25%, et d'une heure par jour depuis la réunion d'expertise du 14 mai 2019. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d'un taux horaire moyen de 15 euros, en ne retenant que leur part imputable aux manquements du centre hospitalier compte tenu notamment du taux de perte de chance et après déduction des périodes d'hospitalisation. Ce préjudice peut ainsi être évalué à 2 768 euros pour la période du 16 mai au 31 décembre 2018, à 1 929 euros pour la période 1er janvier au 14 mai 2019, à 23 773 euros pour la période écoulée du 15 mai 2019 à la date de la présente décision, et à 84 641 euros pour les besoins viagers en aide humaine en tenant compte d'un prix de l'euro de rente viagère de 13,696 euros fixé par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, pour une femme de soixante-seize ans à la date du présent jugement. Il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier et la société RMI à payer la somme de 113 111 euros au titre de ce poste de préjudice. S'agissant des souffrances endurées : 12. Il résulte de l'instruction que Mme D a souffert en raison d'une reprise chirurgicale, de douleurs neuropathiques et de souffrance physique et psychique liée à son handicap. L'expert a évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice pour sa part imputable aux manquements de l'établissement compte tenu notamment du taux de perte de chance, en allouant à l'intéressée la somme de 2 600 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 13. Le préjudice esthétique temporaire subi par la victime a été évalué par l'expert dans sa seconde expertise à 3/7. Il avait cependant été considéré par ce même expert, dans sa première expertise, qu'il n'était pas retenu d'altération de l'apparence physique aux conséquences très préjudiciables. Il résulte de ces éléments que le préjudice pourra être réparé pour sa part imputable aux manquements de l'établissement compte tenu notamment du taux de perte de chance, par le versement de la somme de 1 500 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 14. Il résulte de l'instruction qu'à la date de consolidation du dommage, l'intéressée était âgé de soixante-treize ans. Le déficit fonctionnel permanent, pour sa part en lien avec les lésions neurologiques a été fixé à 25% par l'expert désigné par le tribunal en raison de la raideur du coude et de la main non dominante, d'une paralysie radiale complète et de douleurs neuropathiques impactant les possibilités de prise en main. Le préjudice peut être évalué, pour sa part imputable aux manquements de l'établissement compte tenu notamment du taux de perte de chance, à la somme de 24 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 15. L'expert judiciaire a évalué ce chef de préjudice, résultant du port d'une orthèse et du défaut de mobilisation spontanée de la main, à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant, pour sa part imputable aux manquements de l'établissement compte tenu notamment du taux de perte de chance, à la somme de 1 300 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 16. L'expert indique dans son rapport du 25 novembre 2022 que Mme D a subi un préjudice sexuel comportant une perte de la libido et des difficultés positionnelles. Il sera fait une juste appréciation du préjudice pour sa part imputable aux manquements de l'établissement compte tenu notamment du taux de perte de chance, en allouant à l'intéressée la somme de 300 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 17. Mme D soutient qu'elle a subi un préjudice à ce titre, dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer le jardinage. Il résulte de l'instruction que la requérante possède un jardin de 1 800 m² et l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu'elle a subi un préjudice comportant la perte du jardinage. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice pour sa part imputable aux manquements de l'établissement compte tenu notamment du taux de perte de chance, en l'évaluant à 1 000 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Rambouillet et son assureur, la RMI, à payer à Mme D, après déduction du montant de la provision de 1 225 euros déjà versée, la somme de 145 840,34 euros. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines : 19. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui avait annoncé la production d'un mémoire dans lequel elle ferait valoir sa créance, n'a produit aucun mémoire postérieurement au rapport d'expertise du 22 septembre 2022. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les dépens : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise du docteur A, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 5 décembre 2022, à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet solidairement, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Rambouillet et de son assureur la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Rambouillet et la société RMI sont condamnés à payer à Mme D, après déduction de la provision accordée, la somme de 145 840,34 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 2 400 euros par l'ordonnance du 21 avril 2022, sont mis solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet et de la société RMI. Article 3 : Le centre hospitalier de Rambouillet et son assureur verseront solidairement à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, au centre hospitalier de Rambouillet, à la société Reylens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906164_20230320
CAA3113 décembre 2023
ORCA_23TL02355_20231213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_1906164_20230320