TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906171_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2019 et 23 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Kesting demande au tribunal :
1°) A titre principal, de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 8 663 euros correspondant aux prélèvement sociaux, auxquels a été assujetti M. A, en raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Antibes le 28 janvier 2014 et de condamner les services fiscaux au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) A titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Elle soutient que :
- elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux en France, conformément à la décision rendue le 26 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-263/13, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter dès lors qu'elle est affiliée au régime de sécurité sociale autrichien ;
- son assujettissement aux prélèvements sociaux constitue une atteinte à la libre circulation des capitaux et méconnaît, ce faisant, les dispositions de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne saurait être justifiée en vertu de l'article 65 du traité ;
- son assujettissement méconnaît le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, les principes généraux du droit fiscal et de la sécurité sociale français ainsi que le principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2020 et 19 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante qui ne fournit pas la preuve qu'elle est la seule héritière de M. A, n'a pas qualité à agir et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a cédé le 28 janvier 2014 un bien immobilier situé à Antibes dont il est propriétaire. A cette occasion, a été réalisée une plus-value, laquelle a été imposée aux prélèvements sociaux. M. A étant décédé le 25 octobre 2014, Mme C sollicite la décharge et la restitution de cette imposition.
2. L'administration fiscale oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante, qui ne fournit pas la preuve qu'elle est la seule héritière de M. A, n'a pas qualité à agir.
3. . Si la requérante produit un acte notarié rédigé en langue allemande aux termes duquel il est possible de comprendre que M. E A, fils de M. A, a renoncé à ses droits légaux de succession, ce document n'indique pas pour autant que la requérante serait l'héritière du défunt. Par suite, ne justifiant pas de sa qualité à agir pour contester l'imposition en litige, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale doit être accueillie. La requête de Mme C est donc irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
Le président,
signé
O. EMMANUELLI La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0623 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906171_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906171_20221123
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