TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1906229_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge. La requérante soutient que la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Marne a majoré à 20 % la part communale de la taxe d'aménagement est illégale, dès lors qu'elle n'a pas motivé l'application de ce taux à l'avenue où elle réside. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête sur les points relevant de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le directeur de l'unité départementale du Val-de-Marne demande à ce que la commune de Nogent-sur-Marne soit associée à cette affaire en ce qui concerne la défense de la délibération du 10 octobre 2016. La procédure a été transmise à la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 juillet 2018, le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a délivré à Mme A un permis de construire permettant l'extension de sa maison individuelle. L'intéressée a été assujettie par un titre de perception du 2 avril 2019 à la première tranche de la taxe d'aménagement pour un montant de 1 838 euros. Par une réclamation du 20 mai suivant, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de ce titre en contestant le taux de 20 % de la part communale. Par la requête précitée, Mme A demande la réduction de la taxe d'aménagement émise à son encontre. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est () la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 331-14 du même code : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols () ". Aux termes de l'article L. 331-15 du même code : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ". 4. Mme A conteste le taux de 20 % de la part communale de la première tranche de la taxe d'aménagement émise à son encontre par le titre de perception du 2 avril 2019 tel que résultant de la délibération du conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Marne en date du 10 octobre 2016, en ce que les travaux d'extension ne se traduisent pas par l'accueil de nouveaux habitants et ne nécessitent pas de nouveaux équipements publics et que la délibération en cause n'a pas justifié l'extension de la zone de majoration à l'avenue dans laquelle elle réside. La commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en date du 22 mars 2023, n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux de 20 % de la part communale de la taxe d'aménagement prévu par la délibération précitée est justifié par la nécessité de la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur dans lequel se situe la maison individuelle de Mme A. Cette dernière est donc fondée à soutenir que ce taux de part communale fixé à 20 % par la délibération précitée, réclamé par le titre de perception du 2 avril 2019, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme et qu'il doit donc être réduit à 5 %. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de la part communale de la première tranche de la taxe d'aménagement émise par un titre de perception du 2 avril 2019 en tant qu'il lui a été appliqué un taux de 20 % à la place du taux de 5 %. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Nogent-sur-Marne, à la préfète du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 septembre 2022
DTA_1902692_20220927TA7720 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906229_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906229_20230720