TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906298_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2019, 29 mai 2020 et 7 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Bitar, demande au tribunal, : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien d'assimilation, lequel constitue une garantie pour le postulant ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur des faits inexacts, dès lors que la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés ne ressort pas de l'enquête pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement assimilé à la société française. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2019 et 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bitar, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant libanais né le 17 juillet 1989, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police, qui, par décision du 17 septembre 2018 a rejeté sa demande. M. A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé, d'abord implicitement puis par une décision du 26 novembre 2019, le rejet de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'entretien d'assimilation établi le 17 septembre 2018, et signé de l'agent l'ayant réalisé, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l'absence d'entretien doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à un examen de la situation de M. A avant de prendre sa décision. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ()". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables obtenus sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait été l'auteur de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 25 août 2017 au 27 août 2017 à Paris. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. A coupable des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 25 août au 27 août 2017 à Paris, et l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros. Si M. A conteste la matérialité de ces faits, affirmant ne s'être jamais montré violent avec son ex-compagne, il convient toutefois ne pas avoir interjeté appel de ce jugement. Ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de faits qui sont le support de la décision pénale une fois que celle-ci est devenue définitive, le requérant ne peut utilement faire valoir que les faits de violence retenus à son encontre ne sont pas caractérisés. Dans ces conditions, le ministre a pu, compte tenu du caractère récent de ces faits non dénués de gravité, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. A. 7. En dernier lieu, la circonstance alléguée que M. A soit bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Beria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906298_20221207
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