TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA35 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906429_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2019, 17 octobre 2020, 29 janvier 2021, 30 janvier et 2 juin 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la direction des ressources humaines de l'établissement Agrocampus a refusé de prendre en charge financièrement par le budget " formation DRH " la formation intitulée " expérimentation animale : conception et réalisation des procédures expérimentales " qu'il avait sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la direction des ressources humaines d'Agrocampus de procéder au remboursement du montant de cette formation à son laboratoire de recherche. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'absence du diplôme, si la formation n'avait pas été finalement financée par son laboratoire de recherche, aurait eu un impact sur ses missions d'enseignant chercheur, sur son statut de professeur, ainsi que sur ses perspectives de carrière, d'évolution et de rémunération ; - la formation demandée et le diplôme associé de " Niveau concepteur en Expérimentation Animale ", définis par l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime et par l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux, sont réglementairement obligatoires et indispensables à son activité d'enseignant-chercheur en biochimie-nutrition, quelle que soit l'animalerie concernée, dès lors qu'à la suite de la suspension de l'agrément de l'animalerie d'Agrocampus, il a été contraint depuis 2018 d'utiliser l'Animalerie Rennaise Centre d'Hébergement et d'Expérimentation (ARCHE) pour maintenir son activité de conception et de réalisation de procédures expérimentales sur l'animal ; - la décision attaquée constitue une mesure discriminatoire et une brimade à son égard dès lors que l'établissement Agrocampus refuse de financer cette formation pour entraver volontairement l'exercice normal de son métier et que certains de ses collègues ont bénéficié d'un financement total par Agrocampus de cette même formation en 2017 et 2018 ; - la décision attaquée constitue un abus de pouvoir ; - l'attitude et les décisions de M. Bagarie, secrétaire général de l'établissement Agrocampus, ont un impact très néfaste et préjudiciable pour son activité professionnelle ; - M. C a contribué à empêcher la réouverture de l'animalerie d'Agrocampus ; - sa demande de formation n'est pas arrivée après finalisation du plan de formation de l'année 2020, lequel a été validé le 10 mars 2020 ; - la décision attaquée entraîne un préjudice financier, un préjudice moral et à terme un préjudice pour la qualité de la formation, pour l'établissement et son rayonnement scientifique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2020, 26 novembre 2021 et 3 mai 2022, la directrice de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours dès lors qu'il constitue une simple mesure d'ordre intérieur ou d'organisation du service et de son financement ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par courrier du 15 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices que M. A estime avoir subis en l'absence de demande d'indemnisation préalable formée par le requérant, en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par la directrice de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a été enregistré le 17 juin 2022 en réponse au moyen d'ordre public. Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 20 juin 2022 en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Costard, représentant l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Considérant ce qui suit : 1. M. A, enseigneur-chercheur titulaire, professeur de 1ère classe de biochimie et nutrition humaine, exerce au sein de l'école nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) située à Rennes qui dépend de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Le 4 novembre 2019, M. A a été informé du refus de la direction des ressources humaines de l'établissement Agrocampus de prendre en charge les frais liés à une formation intitulée " expérimentation animale : conception et réalisation des procédures expérimentales ". Par courriel du 5 novembre 2019, M. A a contesté ce refus et demandé le réexamen de sa demande de formation. Le secrétaire général d'Agrocampus a toutefois confirmé sa décision le 8 novembre 2019. En janvier 2020, le requérant a participé à cette formation qui a été financée par son laboratoire de recherche. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 portant refus de prise en charge financière de la formation demandée par le budget de l'établissement Agrocampus ainsi que le remboursement du montant de cette formation qui a été finalement pris en charge par son laboratoire de recherche. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de formation : 2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. D'autre part, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. M. A soutient que la décision attaquée lui fait grief dès lors que le refus de financement par le budget de l'établissement Agrocampus de la formation règlementaire sollicitée aurait pu avoir, si la formation n'avait pas été finalement financée par son laboratoire de recherche, des conséquences sur ses missions d'enseignant chercheur, sur son statut de professeur, ainsi que sur ses perspectives de carrière, d'évolution et de rémunération. Le requérant fait valoir également que cette décision constitue un abus de pouvoir et une discrimination à son égard par rapport à ses collègues qui ont bénéficié d'un financement total de cette même formation par Agrocampus en 2017 et 2018. Toutefois, le seul refus de procéder au financement de la formation sollicitée par M. A n'est pas de nature à faire présumer une quelconque intention de lui nuire. En outre, il résulte des termes même de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif qu'une éventuelle réouverture de l'animalerie d'Agrocampus n'était pas à l'ordre du jour. Enfin, il résulte des pièces produites par l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement qu'Agrocampus avait demandé en 2017 que le financement de deux formations comparables sollicitées par des enseignants chercheurs soit partagé pour moitié par leur laboratoire de recherche dans la mesure où l'animalerie était destinée pour partie à la recherche et pour partie à la formation. Il apparaît ainsi que cette modalité de financement est habituelle et non spécifique à la personne de M. A. Par suite, les éléments de fait produits par M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ni d'un abus de pouvoir. En tout état de cause, la décision du 4 novembre 2019 portant refus de financement d'une formation par l'établissement Agrocampus n'a eu aucun effet pour M. A dès lors qu'il a réalisé sa formation en janvier 2020 grâce à un financement de son laboratoire de recherche. Il suit de là que la décision attaquée, qui ne traduit pas une discrimination, n'a pas été à l'origine pour M. A d'une diminution de ses responsabilités ou d'une perte de rémunération, et n'a pas davantage porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. En conséquence, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. Aucune demande d'indemnisation d'un préjudice n'a été présentée à l'administration par le requérant. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la directrice de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, L. BLe président, F. Etienvre La greffière, S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA356 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906429_20220706
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