TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906445_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle le préfet du Gard a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours formé contre cette décision du 30 octobre 2018, a déclaré irrecevable cette demande. Il soutient que les décisions attaquées sont entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s'y est substituée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant marocain qui est né le 1er janvier 1957. Il a présenté, auprès des services de la préfecture du Gard, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 30 octobre 2018, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande. M. C a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 20 mars 2019, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être déclarée irrecevable. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 30 octobre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 30 octobre 2018 : 2. Le recours devant le ministre de l'intérieur formé contre la décision du préfet du Gard du 30 octobre 2018 constitue, en vertu de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur la demande de naturalisation. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 20 mars 2019 s'est substituée à celle du préfet du Gard du 30 octobre 2018 et, dès lors, seule la décision de ce ministre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 20 mars 2019 : 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions combinées des articles 21-24 du code civil et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en relevant que l'intéressé ne pouvait être considéré comme assimilé à la communauté française en raison de l'insuffisance de son niveau de connaissance de la langue française lequel est, selon les termes de la décision attaquée, "inférieur au niveau B1 oral requis". Le ministre de l'intérieur a relevé que, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de l'Hérault, l'intéressé n'a pas été capable de comprendre les points essentiels d'une conversation courante et de converser sur des sujets familiers et ses centres d'intérêts. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire () françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (). ". 5. Les dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont se prévaut le requérant concernent la condition relative au degré de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit opposable aux personnes effectuant une déclaration de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec une personne ayant cette nationalité. Celles qui sont applicables à une personne sollicitant l'acquisition de cette même nationalité par la voie de la naturalisation sont inscrites aux articles 37 et 41 de ce même décret. 6. Selon l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; () ". L'article 41 de ce même décret dispose : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / () / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : () b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur souffrant d'un état de santé déficient chronique ou âgé d'au moins 60 ans, qui n'est pas dispensé de justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, fait l'objet d'un contrôle de son degré de connaissance de cette langue lors de l'entretien individuel devant un agent de préfecture. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui était âgé d'au moins 60 ans lors de l'entretien qui s'est tenu à la préfecture de l'Hérault, et qui fait valoir son état de santé, a fait l'objet d'un tel contrôle lors de cet entretien de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des modalités de contrôle de son niveau de connaissance de la langue française applicables à sa situation. La circonstance que cet entretien aurait été stressant et oppressant pour l'intéressé est, pour regrettable qu'elle soit, sans incidence sur la force probante des éléments ressortant de la grille d'évaluation de son niveau en langue française, produite en défense, réalisée dans le cadre de ce même entretien. Contrairement à ce que soutient M. D, il résulte des dispositions précitées des articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le niveau de connaissance de la langue française que doit avoir atteint un demandeur justifiant d'un état de santé déficient chronique ou âgé d'au moins 60 ans est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. 8. Il ressort de la grille d'évaluation du niveau en langue française de M. D, produite en défense, dont les mentions ne sont pas en elles-mêmes contestées, que l'intéressé n'a pas justifié avoir atteint le niveau B1 requis. En se bornant à indiquer que son âge et son état de santé n'ont pas été pris en compte, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, l'intéressé ne conteste pas utilement l'appréciation ayant conduit le ministre de l'intérieur à déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 mars 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions préfectorale et ministérielle, prises respectivement les 30 octobre 2018 et 20 mars 2019, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 septembre 2022
DCA_21VE00605_20220929TA4417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906445_20221117
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906445_20221117
Données disponibles
- Texte intégral