TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906498_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2019 et le 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires et Mme C et M. B D, représentés par Me Chaboussou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 mai 2019 par le maire de Toulouse à la (ANO) société Valim (ANO) ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas été consulté sur le dossier modifié, la procédure suivie est irrégulière ; - l'absence de permis de démolir méconnaît les dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 2121-14, L. 2121-1, L. 2123-1, L. 2122-2 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le permis de construire viole l'article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire viole les articles 3 et 8 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 423-53 de ce code ; - le permis de construire méconnaît l'article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article 10 du règlement de la zone UC ; - le permis de construire méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UC. Par leur mémoire enregistré le 21 juin 2021, les requérants demandent au tribunal qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme D. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2020, le 6 juillet 2020 et le 3 mars 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire attaqué a été retiré ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens qu'elle soulève sont en tout état de cause infondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2020, le 13 juillet 2020, le 2 avril 2021, le 13 avril 2021 et le 25 juin 2021, la , représentée par Me Schlegel, conclut, dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme D, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire attaqué a été retiré ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens qu'elle soulève sont en tout état de cause infondés. Par un courrier du 14 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ont été retirés. Par ordonnance du 13 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 avril 2021. Les mémoires enregistrés les 21 mars 2022 et 24 mars 2022, respectivement pour le syndicat des copropriétaires et pour la commune de Toulouse, n'ont pas été communiqués. Par lettre datée du 19 novembre 2019, Me Chaboussou a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le syndicat des copropriétaires a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 1906498. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, - les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique, - et les observations de Me Chaboussou, représentant le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Toulouse a, le 16 mai 2019, accordé à un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la surélévation d'un bâtiment existant situé afin de créer dix logements totalisant 437,28 m² de surface de plancher. Un permis de construire modificatif a été délivré à la par arrêté du 8 février 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, le maire de Toulouse a retiré l'arrêté de permis de construire initial ainsi que l'arrêté octroyant le permis de construire modificatif. Sur les conclusions de Mme et M. D : 2. Mme et M. D ont déclaré se désister de leur demande. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires : 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le maire de Toulouse a, par arrêté du 10 février 2022, retiré le permis de construire attaqué et le permis de construire le modifiant et, d'autre part, que cet arrêté de retrait est aujourd'hui définitif. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires contre l'arrêté du 16 mai 2019. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés dans l'instance. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. D de leur demande. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du syndicat des copropriétaires à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 16 mai 2019. Article 3 : Le surplus les conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires , à la et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Le Fiblec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906498_20220729
Données disponibles
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