TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209591_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1906498 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ordonnant la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement dénommé " Le VIP " que la société Caza Invest exploitait au Rove a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 7 320 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la fermeture illégale de son établissement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à cette société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 1er mars 2022, la société Caza Invest, représentée par Me Ktorza, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 10 mai 2021. Elle demande le versement de la somme de 8 720 euros assortie des intérêts, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 15 mars 2022, la présidente du tribunal a classé la demande de la société Caza Invest au motif qu'elle ne justifiait pas avoir saisi le comptable assignataire d'une demande de paiement en application des dispositions l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980. Par une lettre enregistrée le 27 juin 2022, la société Caza Invest a transmis la saisine du comptable assignataire du 17 mars 2022. Le 17 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a indiqué que les sommes ont été mandatées le 10 mai 2021. Par une décision du 21 octobre 2021, la présidente du tribunal a de nouveau classé la demande de la société Caza Invest. Par une lettre, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Caza Invest a contesté cette décision de classement. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Un mémoire présenté pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 30 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Par courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tirés de l'irrecevabilité de la demande d'exécution du jugement du 10 mai 2021 dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a entièrement exécuté ce jugement par un virement de 8 720 euros. Une réponse à cette communication, présentée pour la société Caza Invest, a été enregistrée et communiquée le 27 mai 2024. Vu : - le jugement ° 1906498 du 10 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Ktorza, représentant la société Caza Invest. Deux notes en délibéré présentées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, indiquant que les sommes en litige n'ont pas été rejetées et ont été imputées sur un compte d'attente, ont été enregistrées les 28 mai et 5 juin 2024 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". 2. Il résulte de l'instruction que les sommes de 7 320 et 1 400 euros ont été mandatées le 10 mai 2021 et que le virement a été effectué le 16 juillet suivant sur le compte bancaire de la société Caza Invest. Il n'est pas contesté que celle-ci a décidé de percevoir la somme de 8 720 euros sur son propre compte bancaire. Si le conseil de la société requérante se prévaut d'avoir sollicité dès le 14 mai 2021 le virement de cette somme sur son compte CARPA (caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats) dès lors que le compte bancaire de sa cliente était clôturé depuis le 7 juillet 2020, ainsi qu'en atteste le courrier de l'agence bancaire du 7 novembre 2022 joint au dossier, il n'a produit, en dépit de la mesure d'instruction diligentée, aucun document informant l'administration de la clôture du compte ou d'un changement de coordonnées bancaires de la société, et a seulement informé l'administration, par un courrier du 27 mai 2021, qu'eu égard aux " factures en souffrance " de sa cliente, il souhaitait opter pour un virement sur son compte CARPA. Or, si, lorsque le bénéficiaire d'une condamnation pécuniaire de l'administration a été représenté par un avocat, le versement de cette somme peut être effectué, à la demande expresse de ce bénéficiaire, sur le compte CARPA de cet avocat, une telle demande lorsqu'elle est présentée par ce dernier, doit être accompagnée de tout justificatif établissant qu'il est autorisé à percevoir les sommes pour le compte de son client. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les sommes en cause n'auraient pas été effectivement versées à la société Caza Invest, alors que l'administration fournit la preuve que l'opération de virement a bien été réalisée le 16 juillet 2021 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce virement aurait été rejeté. Dans ces conditions, l'administration justifie suffisamment des diligences accomplies pour exécuter le jugement n° 1906498 du 10 mai 2021 et doit être regardée comme ayant entièrement exécuté la condamnation prononcée, à la date du 16 juillet 2021. 3. Il résulte de ce que précède que la demande de la société Caza Invest, enregistrée au tribunal le 1er mars 2022, soit postérieurement au virement du 16 juillet 2021, et tendant à obtenir l'exécution du jugement du 10 mai 2021, est dépourvue d'objet et doit pour ce motif être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Caza Invest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Caza Invest et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA3129 juillet 2022
DTA_1906498_20220729TA1312 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209591_20240612
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2209591_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel