TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1906513_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. A B demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 550 euros résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 15 mars 2019 par le comptable public près le service des impôts des particuliers de Boulogne-Billancourt pour le recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que de la pénalité de recouvrement de 10 % ;
3°) d'ordonner à l'administration fiscale de rembourser les frais bancaires exposés dans ce cadre ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision refusant de lui octroyer la remise gracieuse de sa taxe d'habitation 2017.
Il soutient que :
- son état de précarité ne lui permet pas de s'acquitter de la taxe d'habitation qui lui est réclamée pour 2017 ;
- les frais bancaires doivent lui être remboursés, l'administration ayant prononcée la main levée, le 16 avril 2019, de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 mars 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- les conclusions de la requête, en tant qu'elle porte sur la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour 2017, sont irrecevables pour tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la taxe d'habitation 2017 :
1. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation, le délai de réclamation expire le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement.
3. Il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge de M. B au titre de l'année 2017 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2017. Conformément aux dispositions précitées le délai de réclamation contre cette imposition expirait ainsi le 31 décembre 2018. Par suite, la réclamation préalable formé par le requérant le 16 avril 2019 était tardive. M. B n'est, dès lors, pas recevable à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
4. Au surplus, l'intéressé ne fournit aucun justificatif de nature à établir qu'il ne devrait pas être assujetti à cet impôt dont il remplirait les conditions d'exonération.
Sur la décision refusant d'accorder la remise gracieuse de la taxe d'habitation 2017 :
5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". La décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Elle ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
6. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande, du 30 novembre 2017, de remise gracieuse de sa cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2017, il ne produit aucun élément, relatif à l'état de ses ressources et charges, de nature à établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de payer résultant d'une saisine administrative à tiers détenteur :
7. Lorsque, postérieurement à l'introduction de la requête, l'acte de poursuite contre lequel le contribuable forme opposition fait l'objet d'une mesure d'abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l'impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte.
8. Si l'administration a procédé à la main levée, le 16 avril 2019, de la saisie administrative à tiers détenteur qu'elle avait émise le 15 mars précédent, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisie administrative n'a pas eu, antérieurement à sa mainlevée, d'effet sur le recouvrement des impositions litigieuses et que la notification de cet acte de poursuite n'a pas occasionné de frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement. Par suite, si M. B entend demander la décharge de l'obligation de payer sa dette de taxe d'habitation restant due au titre de l'année 2017, cette demande n'a pas perdu son objet du seul fait de l'émission de la main levée dont s'agit. Toutefois, en se bornant à indiquer que l'administration a procédé à cette main levée, sans en indiquer les motifs, alors que celle-ci n'a pas pour effet d'entrainer une renonciation à la perception des droits par l'administration, il n'est pas établi que la dette de cotisation de taxe d'habitation pour 2017 aurait disparue, serait inférieure à la somme réclamée ou ne serait pas exigible. Ainsi, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cette dette.
Sur le remboursement des frais bancaires :
9. Il n'appartient pas au juge du recouvrement ou de l'assiette de l'impôt de condamner l'Etat au remboursement des frais bancaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_1906513_20231128
Données disponibles
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