TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_1906513_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, la commune de Courtaçon, représentée par Me Malnoy, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Gouverne à lui verser la somme de 90 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de réparation des désordres résultant de la mauvaise exécution du marché de travaux de voirie et la somme de 4 047,60 euros TTC au titre du coût des travaux in situ et en laboratoire financé par la commune ; 2°) de mettre à la charge de la société Gouverne les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire taxés à hauteur de 5 006,92 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les moyens suivants : - elle est fondée à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; - à la suite des travaux de voirie, elle a constaté une dégradation des bordures et des affaissements généralisés le long des trottoirs, comme l'a constaté l'expert ; - la société Gouverne n'a pas appliqué sur les remblais la couche d'imprégnation à émulsion de bitume prévue dans le devis permettant de protéger les remblais des intempéries dans l'attente de l'intervention ultérieure de la société Wiame VRD devant mettre en œuvre l'enrobé ; si la société Gouverne a affirmé avoir mis en œuvre un remblai en béton, ce dernier n'était pas adapté ; elle a utilisé des matériaux inappropriés pour les remblais, ne les a pas protégés et les a insuffisamment compactés, ce qui a eu pour conséquence des affaissements et des dégradations des bordures ; - les bordures ont été installées sans joint et sans espacement, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art de sorte que les mouvements provoquent des éclatements du béton des bordures ; - l'expert retient que la société Gouverne est responsable des désordres constatés ; - les désordres affectant la chaussée compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; les désordres affectant les bordures compromettent la solidité de l'ouvrage ; - l'expert a estimé le coût des travaux de reprise nécessaire à une somme globale de 75 000 euros HT. Une mise en demeure a été adressée à la société Gouverne le 14 septembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12 heures. Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de la garantie décennale par la commune de Courtaçon dès lors qu'elle n'établit pas sa qualité pour exercer l'action en responsabilité décennale, l'ouvrage étant la propriété du département. Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public par commune de Courtaçon par un mémoire enregistré le 4 mars 2024. Vu : - l'ordonnance n° 1800968 du 11 avril 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné M. B A comme expert ; - l'ordonnance n° 1800968 du 27 mars 2019, par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. B A à la somme de 5 006,92 euros en la mettant à la charge de la commune de Courtaçon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Courtaçon a entrepris des travaux d'aménagement des trottoirs côtés pair et impair, le renouvellement des caniveaux et des grilles d'avaloirs sur la route départementale de la Ferté-Gaucher dans la portion située sur son territoire. La société Gouverne a été choisie pour réaliser ces travaux. Ils se sont échelonnés sur la période de mars à mai 2014. Au cours de l'année 2016, la commune a constaté un affaissement des trottoirs, des grilles avaloirs et du caniveau. Après un signalement auprès de son assureur, ce dernier a désigné le cabinet Elex pour procéder à une expertise des désordres. Le rapport de l'expert rendu le 15 février 2017 a constaté que toutes les grilles avaloires et plusieurs bordures étaient affaissées, que l'enrobé du caniveau était fissuré de manière latérale et estimé que les dommages étaient symptomatiques d'un défaut de compactage de la forme de la voirie par la société Gouverne. Par deux courriers des 1er août et 25 octobre 2017, l'assureur de la commune a demandé à la société Gouverne l'indemnisation des travaux de réparation pour le montant fixé par l'expert. La société n'a pas répondu. Par une ordonnance du 11 avril 2018, le juge des référés a désigné un expert afin de réaliser une expertise de ces désordres. Par une ordonnance du 16 août 2018, ces opérations d'expertise ont été rendues contradictoires également au département de Seine-et-Marne et à la société Wiame VRD. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2019. Par la présente requête, la commune de Courtaçon demande au tribunal la condamnation de la société Gouverne à lui verser la somme totale de 94 047,60 euros en réparation des désordres affectant les trottoirs de la route de la Ferté-Gaucher. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La société Gouverne, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la commune requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit et de qualification juridique des faits que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Gouverne : 4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement, et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Courtaçon a constaté, après réception des travaux, un affaissement des trottoirs, une dégradation des grilles avaloirs et des bordures de la route départementale de la Ferté-Gaucher dans la portion située sur son territoire, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés trouvent leur origine dans la mauvaise exécution des travaux d'aménagement des trottoirs et de renouvellement des caniveaux et grilles avaloirs réalisés par la société Gouverne. La commune de Courtaçon est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de la société Gouverne au titre de la garantie décennale. Sur la réparation : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que le coût des travaux de reprise de ces désordres s'élève à 90 000 euros toutes charges comprises. Il en résulte que la société Gouverne doit être condamnée à verser à la commune de Courtaçon une somme de 90 000 euros. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. D'une part, par une ordonnance du 27 mars 2019 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun, les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 5 006,92 euros toutes taxes comprises et mis à la charge provisoire de la commune de Courtaçon. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la société Gouverne. 9. D'autre part, la somme de 4 047,60 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût des essais in situ et en laboratoire payés par la commune à la demande de l'expert, est constitutive de dépens et doit également être mise à la charge de la société Gouverne. Sur les frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gouverne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Gouverne est condamnée à verser à la commune de Courtaçon une somme de 90 000 euros. Article 2 : Les dépens, d'un montant total de 9 054,52 euros, sont mis à la charge de la société Gouverne. Article 3 : La société Gouverne versera une somme de 1 500 euros à la commune de Courtaçon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Courtaçon et à la société Gouverne. Copie en sera adressée au département de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Lina Bousnane, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906513_20240411