TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906522_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 2 octobre 2019, et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 9 octobre 2019, le préfet de la Haute-Savoie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré un permis de construire à la SCI Jocker Immo. Il soutient que : - La décision méconnaît les dispositions du règlement de l'article UX du plan local d'urbanisme, et notamment ses articles 1 et 2 ; - La modification n°6 du PLU est incompatible avec le PADD et le SCOT - La décision méconnaît les dispositions de l'article 3 règlement de l'article UX ; - La décision méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - La décision méconnaît l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. La clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2020 par une ordonnance en date du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Sixt ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré un permis de construire à la SCI Jocker Immo, dans le secteur dénommé le Villaret. Le permis a pour objet la construction d'un complexe loisirs multi activité avec un logement de fonction, avec la création d'une surface de plancher de 1388 m². Le projet de quatre niveaux comprendra un bowling, des espaces jeux, un restaurant et un bar. Le 26 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de ce permis en raison de son illégalité, ce qu'il a refusé par courrier daté du 8 août 2019. Par ordonnance du juge des référés en date du 22 octobre 2019, l'exécution du projet a été suspendue. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des article UX1 et UX2 du plan local d'urbanisme : 2. Aux termes de l'article UX1 - Occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdites : - Les constructions à usage agricole,- Les constructions destinées à l'hôtellerie.- Les habitations (sauf conditions particulières ci-après)- Les commerces (sauf conditions particulières ci-après. ". Selon les conditions particulières mentionnées à l'article UX2 de ce même plan sont admises les activités commerciales sous réserve d'être liées à des établissements de production. 3. Il est constant qu'aucune activité de production n'est liée à l'activité de loisirs concernée par le projet en litige. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que l'arrêté du 4 juin 2019 méconnaît les dispositions des articles UX1 et UX2 du plan local d'urbanisme de la commune. La circonstance que le conseil municipal a décidé le 22 juin 2019 de procéder à une modification n°6 de son PLU qui consiste à reclasser la zone d'activités économiques Ux de Villaret, en zone Uxt, afin de permettre l'implantation d'activités de loisirs, qui serait contraire au projet d'aménagement et de développement durables et le SCOT Fier-Aravis est sans incidence dès lors que cette modification n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à proximité du hameau du Villaret, constitué de chalets traditionnels. Le projet présente des caractéristiques architecturales en rupture avec cet aspect traditionnel. En raison de son aspect, de son emprise et de sa volumétrie, le permis délivré porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux. Par suite, le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UX3 du plan local d'urbanisme : " Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ces mesures de protection pourront conduire à limiter l'accès des parcelles riveraines aux voies suivantes : RD909, RD 12, RD 4 et RD 224 () ". 8. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que le projet a pour effet d'augmenter le flux de circulation automobile et d'aggraver le risque pesant sur la circulation automobile lié à la configuration des lieux, alors que le projet est situé à proximité de la RD4 et que les prescriptions émises en la matière par le conseil départemental qui a émis un avis défavorable pour réduire le risque ne sont pas respectées. Il ressort effectivement que si le maire de la commune a mentionné sommairement dans son arrêté s'engager à respecter les prescriptions mentionnées dans l'avis du 15 mai 2019 du gestionnaire de la route départementale lui incombant, aucune précision n'est apportée à ce sujet. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré un permis de construire à la SCI Jocker Immo. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré un permis de construire à la SCI Jocker Immo est annulé. Article 2 Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à la SCI Jocker Immo et à la commune de Saint-Jean-de-Sixt. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°190652
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906522_20221017
CAA4426 mai 2023
DCA_22NT01662_20230526Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906522_20221017