TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 5×
TA95 · 9ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906637_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, M. A C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 6 décembre 1978 à Sylhet, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2010, selon ses déclarations. Le 26 avril 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 24 avril 2019 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°18-060 du 27 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 28 septembre 2018, le préfet de ce département a donné à Mme B D, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2010, ainsi que d'une activité professionnelle en qualité de peintre et des attaches qu'il a développées sur le territoire français. D'une part, il produit des contrats de travail à durée indéterminée respectivement conclus le 7 avril 2015 avec la SARL SAM, le 1er juin 2017 avec la société générale du bâtiment et le 15 mars 2018 avec la société Nouveau Bat ainsi qu'un total de 29 fiches de paie. Toutefois, s'il justifie d'une expérience professionnelle totale de deux ans et demi, elle n'est pas stable et continue. En outre, en produisant uniquement une facture free et un courrier de la SNCF, le requérant n'établit pas sa présence sur le territoire pour l'année 2015. D'autre part, s'il soutient qu'il a développé des liens privés intenses, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Les éléments ainsi exposés de la situation du requérant ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre à M. C d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle tant au regard du travail que de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au cas d'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° À l'étranger ne vivant pas en situation de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée ne tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C fait valoir également sa durée de résidence en France soutenant qu'il justifie de sa présence continue en france depuis au moins 2013, soit depuis six ans à la date de la décision litigieuse et qu'il a développé des liens intenses tant privés que professionnels sur le territoire. Toutefois, l'intéressé célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où réside sa femme et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Ainsi et compte tenu des éléments de sa situation, exposés au point 5, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°1906637
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1906637_20230602
Données disponibles
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