TA776ème chambre6ème chambreDésistement
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_1906639_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2019, Mme C A, représentée par Me Niang , demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période du 7 juin au 10 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. L'instruction a été rouverte par la communication du mémoire de Mme A enregistré le 23 mars 2023. L'Office français de protection et des apatrides a produit un mémoire enregistré le 27 mars 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, adjointe administrative de l'intérieur et de l'Outre-mer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a sollicité le 17 mai 2019 des congés bonifiés pour la période du 7 juin au 10 août 2019. Par décision du 20 mai 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, S. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 avril 2023
ORCA_22TL00323_20230406TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906639_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_1906639_20230413