CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL00323_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Immo Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° PC 34095 19 M0023 du 17 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un changement de destination d'un local d'activités artisanales en bureau et logement de fonction. Par un jugement n°1906639 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1500 euros à verser à la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°22MA00323, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00323, la société civile immobilière Immo Sud, représentée par MB Avocats (A.A.R.P.I.), agissant par Me Merland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 34095 19 M0023 du 17 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un changement de destination d'un local d'activités artisanales en bureau et logement de fonction ; 3°) à titre principal, d'ordonner au maire de Fabrègues de procéder à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Fabrègues, représentée par la SCP Margall - d'Albenas, agissant par Me Gaëlle d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Immo Sud une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la SCI Immo Sud, représentée par MB Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 31 mars 2023, la société appelante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fabrègues tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Immo Sud. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fabrègues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Immo Sud et à la commune de Fabrègues. Fait à Toulouse, le 6 avril 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00323_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22TL00323_20230406
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