TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA31 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906702_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. C B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur adressées par le directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne le 26 août 2019 à la et à Pôle emploi pour un montant de 26 544,51 euros au titre du recouvrement d'un trop-perçu en application d'un prêt à taux zéro, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre le cas échéant au directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne de lui restituer les sommes appréhendées en vertu de ces saisies ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais engendrés par ces deux saisies ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les saisies administratives à tiers détenteur contestées sont irrégulières faute de signature du comptable public assignataire ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales préalablement à l'émission des saisies administratives à tiers détenteur ;
- en raison de l'effet suspensif attaché à la contestation devant la juridiction administrative du titre exécutoire lui réclamant le versement des sommes en cause, l'administration ne pouvait, en application de l'effet suspensif qui s'attache à la contestation de ce titre exécutoire, émettre des actes de poursuite.
La demande de M. B a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 19 mars 2020.
Par courrier du 19 octobre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les moyens de régularité des actes de poursuite tenant au défaut de signature du comptable public assignataire et au vice de procédure faute de mise en demeure.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 novembre 2021.
M.Thierry B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont obtenu le 8 juin 2010 un prêt dit " à taux zéro " sur le fondement des dispositions de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, en vue de financer l'acquisition d'un logement à Montauban. Le 3 juin 2014, le directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne, constatant que les ressources du ménage en 2009 ne lui permettaient d'obtenir un prêt à taux zéro que pour un montant moindre, a émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de 24 404,51 euros en vue du recouvrement des sommes indûment versées aux époux B au titre de cette bonification d'intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article R. 318-22 du code de la construction et de l'habitation. M. B a demandé au tribunal l'annulation de ce titre et la décharge de cette somme par une requête n° 1603998 du 7 septembre 2016, puis a saisi le tribunal d'une seconde requête, enregistrée sous le n° 1801372 le 7 décembre 2017, en vue de demander l'annulation d'un commandement de payer émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne. Le tribunal a joint ces deux requêtes et les a rejetées par un jugement du 14 décembre 2018. M. B a interjeté appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX00487. Cette juridiction a, par un arrêt du 11 mars 2021, rejeté la requête d'appel de M. B. Le 26 août 2019, le directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne a adressé deux saisies administratives à tiers détenteur d'un montant de 26 544,51 euros à la et à Pôle emploi en vue d'assurer le recouvrement de la créance de l'Etat.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des avis de saisie administrative à tiers détenteur attaqués, M. B soutient que ces actes de poursuite sont irréguliers faute de signature du comptable public assignataire et qu'ils ont été émis au terme d'une procédure en l'absence de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales. Il résulte des dispositions précitées que ces moyens ont la nature d'une contestation en la forme d'un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative et doivent être écartés comme tels.
En ce qui concerne l'exigibilité de la somme en cause :
4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".
5. Si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 11 du code de justice administrative, l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre, qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions aux fins de sursis présentées dans les conditions de droit commun.
6. En l'espèce, si l'introduction devant le tribunal de la requête n° 1603998 du 7 septembre 2016 contestant le titre exécutoire émis à son encontre le 3 juin 2014 a eu pour effet de suspendre la possibilité pour le comptable public chargé du recouvrement d'engager des poursuites afin de recouvrer cette somme, le rejet de cette requête par le jugement du tribunal en date du 14 décembre 2018, qui est exécutoire en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative en l'absence de requête en sursis à exécution présentée à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. B, permettait au directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne d'émettre de nouveaux actes de poursuite en vue du recouvrement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'absence d'exigibilité de la somme objet de cette mesure serait de nature à priver d'effet les saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 août 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions aux fins de décharge et d'injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1906702_20221129
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