TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906814_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2019 et 14 février 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur des services informatiques du Sud-Est (DISI) Est a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;
2°) de prononcer en sa faveur le droit à l'indemnité de départ volontaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts significatifs ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service informatique dans lequel il est affecté a subi une restructuration et une réorganisation au titre de l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques et que l'indemnité de départ volontaire n'est plus liée à une suppression de poste ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de cette indemnité prévue étant donné que son service a fait l'objet d'une réorganisation dès 2017, opération qui est en cours de finalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur principal des finances publiques, est affecté au sein de la direction des services informatiques Sud-Est, au sein de l'ESI de Marseille. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur des services informatiques du Sud-Est (DISI) Est a rejeté sa demande du 16 avril 2019 tendant au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 dans sa version applicable : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. ". L'article 2 de ce décret précise : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise : ' les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée ; ' la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés. ". Selon l' article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 du ministre des finances et des comptes publics : " Les opérations de restructuration de service listées ci-après ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service : () - la réorganisation des services informatiques ; - la réorganisation d'une direction régionale, départementale, locale, spécialisée ou d'un service, à la suite de la suppression ou du transfert de la totalité ou d'une partie des missions d'un service à un autre service (poste comptable, service départemental ou supradépartemental ).Sont notamment visés les transferts de compétence en matière d'assiette ou de recouvrement entre postes comptables, le transfert de la gestion des communes, des établissements publics, des hôpitaux d'une trésorerie à une autre, le transfert de la mission foncière à un ou plusieurs service des impôts des particuliers, le transfert de la mission enregistrement d'un poste à un autre ; () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée concernés par les opérations de restructuration mentionnées à l'article 1er peuvent demander à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire au cours de la période de douze mois suivant la date d'effet de l'opération de restructuration. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les agents pouvant prétendre au versement d'une indemnité de départ volontaire doivent avoir été affectés dans un service, un corps, un grade ou un emploi identifié par un arrêté ministériel comme étant concerné par une restructuration et avoir occupé un poste ayant fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation de service. En l'espèce, si l'arrêté du 21 décembre 2015 identifie effectivement les " opérations de réorganisation des services informatiques " comme ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et permettant aux agents de demander à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, le requérant, certes affecté au sein d'un service informatique, n'apporte aucun élément probant, tel qu'une fiche de poste, une évaluation, un entretien ou toute autre pièce démontrant que son poste aurait été concerné par une restructuration. A cet égard, le message général de vœux du 2 janvier 2020 du directeur de la structure remerciant les agents des " efforts demandés aux agents de plusieurs types de service (fermetures, restructurations, reconversions, nouveaux outils) " ne saurait à lui seul démontrer que le poste du requérant a été effectivement affecté par les restructurations. Il en est de même d'un courriel qui lui a été adressé le 31 décembre 2018 par le directeur d'établissement et qui fait état d'une demande de mutation de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2019.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles à fins d'injonction, celles tendant au versement de dommages et intérêts et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 202La rapporteure,
Signé
A. BLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1906814_20221017
Données disponibles
- Texte intégral