TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906825_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2019 et 26 décembre 2020, la SAS " le Naïo ", représentée par Me Merland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de Cassis s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'extension d'une structure d'ombrage type Velum sur la terrasse d'un restaurant situé 6 impasse du grand Carnot à Cassis ; 2°) d'enjoindre au maire de Cassis de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il vise à tort le plan d'occupation des sols de la commune et non le plan local d'urbanisme issu d'une modification approuvée le 13 décembre 2018 ; - il est entaché d'un second vice de forme en ce qu'il ne vise pas l'arrêté classant le port de Cassis et ses abords en site inscrit ; - il se fonde sur un avis de l'architecte des bâtiments de France qui est insuffisamment motivé ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article UP2 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère non précaire et inamovible de la pergola bioclimatique projetée ; - il méconnaît l'article UP 11 du même règlement et l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2019, la commune de Cassis, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS " le Naïo " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peyrot, premier conseiller, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, - et les observations Me Charre pour la SAS " Le Naïo " et de Me Chavalarias pour la commune de Cassis. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 avril 2019, la SAS " Le Naïo " a déposé une déclaration préalable en vue de créer une pergola bioclimatique sur la terrasse du restaurant dont elle assure la gérance, situé 6 impasse Carnot à Cassis. Par sa requête, la société demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de Cassis s'est opposé à sa demande. 2. En premier lieu, les omissions et erreurs alléguées dans les visas de la décision attaqué ne sont pas de nature à en affecter la légalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, () la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur () la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". 4. La circonstance que l'avis simple émis le 28 mai 2019 par l'architecte des bâtiments de France serait insuffisamment motivé, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". 6. L'arrêté en litige cite les dispositions des articles 2UP et 11UP du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cassis. Il précise que le projet, qui consiste en l'extension d'une structure d'ombrage type velum sur la terrasse existante de l'établissement, vient s'ajouter à celle déjà existante et que cet ensemble de terrasses fermées et couvertes est de nature à créer un effet de masse non amovible et non précaire sur le quai, en méconnaissance de l'article 2UP. Il précise par ailleurs que le projet, de par sa couleur, son aspect et ses proportions, ne s'intègre pas, en l'état, à l'environnement du site inscrit du Port de Cassis et de ses abords, en méconnaissance de l'article 11UP. Dans ces conditions, le maire a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Par ailleurs, en vertu de l'article de l'article 11. UP du règlement du plan local d'urbanisme de Cassis : " UP2, UP3 : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. L'ensemble des constructions devra recevoir un enduit ou un traitement de finition. ". 8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. Le maire de Cassis a refusé le projet au motif que celui-ci ne s'intègre pas à l'environnement du port et de ses abords et est de nature à altérer l'aspect de ce site inscrit. Il ressort des pièces du dossier que le port de Cassis et ses abords sont classés en site inscrit en raison notamment des linéaires des façades colorées qui entourent le port, composant un paysage pittoresque qui a conservé une forte cohérence dans sa composition et ses perspectives. Le projet est localisé impasse du grand Carnot, sur la partie la plus étroite du chemin de bord de mer et se situe en rez-de-chaussée d'un immeuble de couleur claire composé de baies cintrées qui participent au caractère pittoresque du lieu. Ce projet consiste en l'extension d'une structure existante par l'installation d'une pergola composée de structures métalliques aluminium gris- anthracite dont la couverture sera composée de lames blanches orientables. Eu égard au caractère particulier du port de Cassis et à la nature et la localisation du projet, le maire, en considérant que le projet produit un effet de masse de couleur foncée mate qui impacte la vue sur le rez-de-chaussée de l'immeuble, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion paysagère. La circonstance, à la supposée avérée, que d'autres restaurants bénéficient déjà d'une terrasse de couleur et de type de fabrication identiques est sans incidence sur l'appréciation du maire sur ce projet. En outre, la pergola bioclimatique du restaurant voisin, située sur la même bande étroite en front de mer et dont la réalisation est évoquée par la requérante, a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction et d'un arrêté interruptif de travaux et la déclaration préalable valant régularisation de cette construction a elle-aussi été refusée par le maire de Cassis. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Cassis a méconnu les dispositions de l'article 11 UP du règlement du plan local d'urbanisme. 10. En cinquième lieu, il ressort du dossier de déclaration préalable que la pergola projetée, qui repose sur 6 poteaux fixés au sol, présente les caractéristiques techniques lui permettant d'être démontée rapidement. Si le maire soutient que l'intention de la SAS " Le Naïo " est de maintenir cette terrasse bioclimatique de manière pérenne, il ne l'établit pas par la seule affirmation du pétitionnaire mentionnant dans sa demande que cette terrasse lui permettra d'ouvrir son établissement tout au long de l'année ni par la présence, au demeurant irrégulière, d'une terrasse similaire installée par un restaurateur voisin. Par suite, la SAS requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit au regard de l'article UP2 du règlement du plan local d'urbanisme et une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère démontable de la terrasse bioclimatique. 11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune de Cassis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 11 UP du règlement du PLU pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la SAS " le Naïo ". 12. Il résulte de ce qui précède que la SAS " Le Naïo " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire s'est opposé à sa déclaration préalable. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS " Le Naïo " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS " Le Naïo " une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cassis au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SAS " Le Naïo " est rejetée. Article 2 : La société SAS " Le Naïo " versera une somme de 1 500 euros à la commune de Cassis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS " Le Naïo " et à la commune de Cassis. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, M. Terras, premier conseiller, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé P. Peyrot La présidente, signé I. HogedezLe greffier signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°1906825
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1906825_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel