TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906848_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a décidé de ne pas lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre au Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de réexaminer le montant attribué au complément indemnitaire annuel pour l'année 2018. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs qui lui ont été assignés au titre de l'année 2018 et de l'appréciation qui en a été faite au cours de l'entretien professionnel qui s'est tenu le 30 janvier 2019 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'évaluation de ses compétences qui a été faite au cours de ce même entretien et des attendus de son poste au regard des critères posés dans le répertoire interministériel des métiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le complément d'indemnité annuel ne constitue pas un droit acquis mais une mesure discrétionnaire facultative laissée à l'appréciation du responsable hiérarchique, s'agissant d'un élément de rémunération variable et personnel modulé en fonction de la manière de servir de l'agent ; - la décision a été prise au regard d'éléments objectifs tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'intéressée en prenant en compte l'entretien professionnel mais également d'autres éléments de l'année tels que les observations de la directrice de la délégation départementale de Seine-et-Marne ; - l'intéressée confond les critères d'attribution de l'indemnité de fonctions, de suggestion et d'expertise. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-624 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, est attachée d'administration de l'Etat, au sein de la délégation départementale de Seine-et-Marne de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France où elle occupe un emploi d'animatrice territoriale en charge de la politique de contractualisation en faveur des personnes handicapées, depuis le 1er septembre 2017. Par décision du 10 juillet 2019, le Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France lui a notifié l'absence d'attribution d'un complément annuel de rémunération au titre de l'année 2018. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu'il est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. 4. Il ressort du compte-rendu final de l'entretien professionnel annuel, qui s'est déroulé le 30 janvier 2019, que sur les trois objectifs qui lui avait été assignés au titre de l'année 2018, Mme B n'en a rempli qu'un, les deux autres étant partiellement remplis. Si l'absence de réalisation de l'un de ces objectifs peut être mis en lien avec l'évolution de l'organisation du département autonomie au sein duquel elle travaille et du calendrier de négociation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, aucun élément extérieur n'est invoqué pour la réalisation partielle du second objectif partiellement atteint, étant en outre relevé que l'objectif atteint l'a été avec l'appui de la déléguée départementale. Par ailleurs, l'évaluation des compétences liées à l'emploi, effectuée à partir du répertoire des emplois types des administrations sanitaires, sociales, des sports, de la jeunesse et de la vie associative, font apparaître dans les trois rubriques " aptitudes-connaissances ", " savoir-faire relationnels et qualités professionnelles " et " savoir-techniques opérationnels ", que la requérante n'obtient sur dix items que le niveau " maîtrise " sur sept d'entre-deux et sur trois items le niveau " pratique ", qui correspondent à la deuxième et à la troisième notation sur une échelle d'un à quatre. Il convient de préciser que le niveau " pratique " est relevé s'agissant des savoir-faire liés à la communication, aux " règles de la gestion budgétaire et comptable publique " et du travail en mode projet. Ces appréciations sont en corrélation avec l'appréciation littérale globale de sa valeur professionnelle et sur sa manière de servir et aux termes de laquelle : " Mme B a acquis et développé depuis son arrivée à la délégation départementale des connaissances du champ médico-social et s'en est approprié les enjeux. Elle mène ses missions avec sérieux et rigueur et doit pouvoir s'inscrire plus dans une dynamique collective et transversale de travail. Mme B souhaite quitter la délégation départementale. Ses deux années passées lui ont permis de commencer à se familiariser avec un secteur complexe dans un contexte de transformation importante. Elle devrait pouvoir tirer profit de la formation-action dispensée par le service formation de l'ENA, sur la méthode de conduite de projet à laquelle elle a participé dans la continuité de compétences acquises à l'IRA Cette perspective de mobilité est prise en compte pour la détermination des objectifs de l'année à venir qui sont centrés sur la capitalisation et la structuration du processus de travail confiés à Mme B ". Par suite et quand bien même, Mme B aurait fait preuve de sérieux dans l'exécution des tâches qui lui incombaient, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fait preuve d'un engagement professionnel particulièrement remarquable alors que l'attribution de l'indemnité complémentaire annuelle, n'est pas liée à l'exercice d'une fonction donnée, ni au niveau de compétence requis pour l'exercice d'une fonction mais à l'engagement et à l'investissement professionnel de l'agent. Par suite, l'intéressée n'établit pas que le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'attribution du complément indemnitaire annuel. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2019 de ne pas lui attribuer de complément indemnitaire au titre de l'année 2018. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, en conséquence, rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1906848
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1906848_20221216
Données disponibles
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