TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1906910_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 1906910, et des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2019 et 22 novembre 2023, ce dernier mémoire ayant été produit en réponse à une demande de régularisation du tribunal du 22 septembre 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n°2019002143 du 27 mai 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 21 mai au 20 juin 2019 inclus ; 2°) d'annuler la décision n°2019002458 du 24 juin 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 21 juin au 29 juin 2019 inclus, à plein traitement du 30 juin au 6 juillet 2019 inclus et à demi-traitement du 7 juillet au 20 juillet 2019 inclus ; 3°) d'annuler la décision n°2019002285 du 4 juin 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a suspendu son traitement pour la période courant du 16 avril au 19 avril 2019 inclus ; 4°) d'annuler la décision n° 25/2019 du 14 février 2019 par laquelle le directeur adjoint du groupe hospitalier Paul Guiraud l'a, dans l'intérêt du service, affecté dans une équipe de jour au sein du pôle 94G15-pavillon 10, à compter du 1er avril 2019 ; 5°) de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis depuis 2018. Il soutient que : - il a subi une " véritable pression, l'insupportable acharnement, l'injustice voire la discrimination " de la part de la direction de l'hôpital Paul Guiraud depuis 2018 ; il est aujourd'hui en dépression et atteint d'hypertension artérielle ; ainsi, son traitement a été suspendu sur certaines périodes et il est à demi-traitement depuis le mois de juin 2019 ; - il veut contester les décisions des 27 mai 2019, 4 juin 2019 et 24 juin 2019 ; il n'aurait pas dû être placé en congé de maladie ordinaire, s'agissant d'une maladie qu'il a développée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein du groupe hospitalier ; la décision du 14 février 2019 de changement d'unité et d'horaires de travail a eu des incidences sur sa santé ; le docteur C lui a prescrit une inaptitude au poste ; ce transfert a eu des effets négatifs sur sa vie sociale et familiale et sur son salaire ; son inaptitude n'est pas due à une maladie ordinaire mais traduisent une souffrance professionnelle ; - il existe une conspiration à son encontre ; il souffre d'un véritable acharnement de la direction du groupe hospitalier Paul Guiraud ainsi qu'en attestent les multiples convocations à des entretiens disciplinaires en moins de trois mois ; - il subit un véritable blocage de sa carrière professionnelle ; le refus de le promouvoir sur un poste à plus grande responsabilité démontre la " discrimination et la persécution qu'il subit au sein de cet établissement " ; - il souhaite reprendre son travail et être traité de la même manière que tout fonctionnaire ; - la suspension de son traitement pour absence injustifiée est infondée dès lors qu'il avait prévenu le médecin du travail qu'il ne pouvait se rendre à sa convocation ; elle révèle un acharnement de la part de la direction du groupe hospitalier ; - il a subi un préjudice moral, psychologique et physique depuis quatre ans ; sur le plan matériel, il a perdu 3 600 euros pendant trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'établissement a appliqué les mesures de gestion habituelles dans des situations de même nature en maintenant à M. A B son traitement pendant les trois premiers mois de congé de maladie ordinaire, suivi d'un demi-traitement ; - M. A B n'a pas justifié son absence du 16 au 19 avril 2019. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience. II - Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n° 1908973, et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2019 et 18 octobre 2023, ce dernier mémoire ayant été produit en réponse à une demande de régularisation du tribunal du 22 septembre 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de faire le nécessaire pour que l'acharnement dont il estime être victime cesse. Il soutient qu'il subit depuis quatre ans un préjudice moral, psychologique et physique résultant de sa " souffrance psychologique sur le plan professionnel " et qu'il a la conviction que le centre hospitalier veut simplement " [le] tuer, [le] pousser au suicide " alors qu'il vient d'être brutalement privé de salaire pendant vingt jours et continue de subir les traumatismes psychologiques résultant notamment du " bulletin de paie négatif du mois de septembre 2019 " et qu'" [il] a même reçu une sommation de payer le montant porté en négatif " constitutive d'une nouvelle pression psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A B a bénéficié d'un plein traitement au mois d'août 2019 alors qu'il était en arrêté maladie et devait percevoir un demi-traitement ; il a donc été opéré une régularisation d'un montant de 154,26 euros sur la paie du mois de septembre 2019 ; - en ce qui concerne les préjudices que M. A B estime avoir subis, des échanges réguliers ont été maintenus avec lui dès lors qu'il a formulé son souhait d'occuper un poste d'encadrement ; or, il n'a jamais postulé lors de la publication de mobilités. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et M. A B, requérant, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, infirmier, a exercé ses fonctions au sein du groupe hospitalier (GH) Paul Guiraud, à compter du 1er décembre 2013, dans l'unité psychiatrique de nuit. Par une décision n° 25-209 du 14 février 2019, le directeur adjoint du GH Paul Guiraud a décidé, dans l'intérêt du service, de l'affecter dans une équipe de jour au sein du pôle 94G15-pavillon 10, à compter du 1er avril 2019. Par ailleurs, par deux décisions des 27 mai et 24 juin 2019, le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire, d'une part, à demi-traitement du 21 mai au 20 juin 2019 inclus et, d'autre part, à demi-traitement du 21 au 29 juin 2019 inclus, à plein traitement du 30 juin au 6 juillet 2019 inclus et à demi-traitement du 7 juillet au 20 juillet 2019 inclus. Enfin, le directeur adjoint du GH Paul Guiraud a, par une décision du 4 juin 2019, suspendu son traitement en raison d'absences injustifiées pour la période courant du 16 avril au 19 avril 2019. M. A B a formé un recours gracieux contre ces décisions par une demande du 2 juillet 2019, qui a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier le 16 juillet 2019. Par la requête n° 1906910, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 4 février, 27 mai, 4 et 24 juin 2019 et la condamnation du GH Paul Guiraud à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par la requête n° 1908973, M. A B doit être regardé comme demandant la condamnation du groupe hospitalier Paul Guiraud à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1906910 et n° 1908973 présentées par M. A B concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A B demande au tribunal, dans chacune de ses requêtes, de condamner le GH Paul Guiraud à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la situation d'acharnement et de discrimination de la part de la direction du centre hospitalier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A B ait saisi le directeur du groupe hospitalier de demandes indemnitaires préalables à la saisine du juge administratif. En effet, si le tribunal a, par deux demandes du 22 septembre 2023 invité M. A B à régulariser chacune de ses requêtes au titre de la liaison du contentieux dans un délai de quinze jours et l'a informé des conséquences résultant du non-respect de ce délai, il ne résulte pas de l'instruction que M. A B, qui a chiffré le montant de ses conclusions indemnitaires, ait justifié, dans le délai qui lui était ainsi imparti, avoir lié le contentieux en produisant les demandes préalables indemnitaires dont il aurait saisi le GH Paul Guiraud. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires qu'il a présentées dans le cadre de ses requêtes sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 6. A supposer que M. A B ait entendu soutenir que les décisions contestées seraient constitutives de " sanctions déguisées ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions le plaçant en congé de maladie ordinaire et celle suspendant son traitement pour absence injustifiée, le directeur du GH Paul Guiraud aurait eu l'intention de le sanctionner. Par ailleurs, et s'agissant de la décision de changement d'unité, M. A B ne démontre pas qu'il en aurait résulté une dégradation de sa situation professionnelle ainsi qu'une perte de rémunération à défaut pour l'intéressé d'avoir produit à l'appui de son allégation tout élément pertinent. Il ne démontre pas davantage que l'intention poursuivie par le directeur du centre hospitalier l'administration révèlerait une volonté de le sanctionner. A cet égard, si la décision du 14 février 2019 en litige fait mention d'un entretien disciplinaire, elle indique cependant, que la mesure contestée a bien été prise dans l'intérêt du service. En ce qui concerne la décision n° 2019002143 du 27 mai 2019 et la décision n°2019002458 du 24 juin 2019 : 7. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. M. A B, qui fait valoir qu'il souffre de dépression et d'hypertension artérielle et qui soutient qu'il n'aurait pas dû être placé en congé de maladie ordinaire, s'agissant d'une maladie qu'il a développée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, doit être regardé comme soutenant que ses arrêts de travail sont la conséquence de l'exercice de son activité professionnelle et de ses conditions de travail. Toutefois, il n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies et n'apporte aucun élément permettant de les regarder comme imputables au service. Ainsi, si le compte rendu établi le 19 avril 2019 par le médecin du travail relève des symptômes anxio-dépressifs de type anorexie, boule d'angoisse, insomnie avec réveil précoce et que ce même praticien constate, lors de l'examen du 19 juillet 2019, qu'il souffre de céphalées, de troubles du sommeil et de tension artérielle élevée, il conclut à chaque fois à l'inaptitude à la reprise d'activité et oriente le requérant vers son médecin traitant pour la prolongation de son " arrêt initial ". Compte tenu de ces éléments, le directeur du GH Paul Guiraud était fondé à placer l'intéressé en congé de maladie ordinaire en application des dispositions précitées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En ce qui concerne la décision n° 2019002285 du 4 juin 2019 : 10. Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 183 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / () ". 11. M. A B soutient qu'il a fait l'objet d'une suspension de traitement du 16 au 19 avril 2019 qui était injustifiée et fait valoir qu'il n'a pu honorer la convocation du 16 avril 2019 en raison d'une panne de véhicule et en avoir informé le service de médecine qui lui a fixé un nouveau rendez-vous le 19 avril suivant. Toutefois, le GH Paul Guiraud soutient en défense, sans être efficacement contredit, que l'intéressé n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. En l'absence de service fait et de motif légitime d'absence, le directeur du GH Paul Guiraud était tenu de suspendre le versement du traitement de l'intéressé pour la période en litige. En ce qui concerne la décision du 14 février 2019 : 12. M. A B, qui soutient que la décision de changement d'unité et d'horaires de travail a eu des incidences sur sa santé telles que " des palpitations, des céphalées et une profonde angoisse ", peut être regardé comme soutenant que cette décision est à l'origine d'un accident de service. Toutefois, M. A B, qui n'assortit ce moyen d'aucune pièce justificative, ne démontre pas avoir déposé une déclaration d'accident de service auprès de son administration. En tout état de cause, les certificats médicaux du médecin du travail mentionnés au point 9. du présent jugement ne se prononcent pas, contrairement aux allégations du requérant, en faveur de la reconnaissance d'un accident de service mais se bornent à constater l'inaptitude de M. A B à exercer ses fonctions. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 1906910 et de la requête n° 1908973, y compris et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A B, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 1906910 et 1908973 de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au groupe hospitalier Paul Guiraud. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1906910,
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906910_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906910_20231228
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