TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_1907843_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 23 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête du bureau commun d'assurances hospitalières (BEAH) et de la société AM Trust France, laquelle a été enregistrée sous le numéro 1906910. Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 7 février 2019 et le 9 juin 2021, le BEAH et la société AM Trust France, représentés par Me Lantero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2673 du 10 décembre 2018 émis par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre du BEAH pour un montant de 19 528,09 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2559 du 4 décembre 2018 émis par le directeur de l'ONIAM à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Nazaire pour un montant de 1 879,08 euros ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 2233 du 31 octobre 2018 émis par le directeur de l'ONIAM à l'encontre du BEAH pour un montant de 3 700 euros ; 4°) de décharger l'assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire de l'obligation de payer lesdites sommes ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les titres exécutoires n° 2233 et 2673 sont erronés quant à l'identité du débiteur qu'ils mentionnent, dès lors qu'ils sont adressés à tort à " AGRM chez BEAH " qui n'est pas l'assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire ; en effet, la société AM TRUST (AGRM) n'est que le représentant en France de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, laquelle est l'assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire ; - les titres exécutoires méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; si l'ONIAM produit les bordereaux de titres de recettes comportant la signature de son émetteur, d'une part, cela ne peut suffire s'agissant d'un titre émis par un établissement public administratif de l'Etat, et, d'autre part, ces bordereaux sont signés par Mme A L ou M. B E, par délégation du directeur de l'ONIAM, alors que les noms de ces personnes ne figurent pas sur les titres exécutoires litigieux, lesquels comportent le nom du directeur de l'ONIAM ; - les titres exécutoires sont entachés d'un défaut de motivation dès lors qu'ils ne mentionnent pas les bases de la liquidation de la créance ; - les titres exécutoires sont infondés : ° s'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire : elle peut être engagée pour faute en raison de l'oubli de compresses ; toutefois, cette faute n'a entraîné qu'une reprise opératoire, une prolongation de l'hospitalisation et des souffrances temporaires ; contrairement à ce qu'ont retenu les experts, le décès de la patiente ne peut être imputé à 50 % à cette faute ; ce décès est essentiellement lié à une décompensation ventilatoire aigüe d'une insuffisance respiratoire chronique grave au décours d'une infection pleuro-parenchymateuse, laquelle insuffisance respiratoire a été causée par le tabagisme de la patiente, la déficience de sa paroi abdominale et une sténose trachéale ; ° s'agissant des préjudices : à titre principal, compte tenu du caractère très hypothétique de l'imputabilité à l'oubli de compresses des complications ayant concouru à une insuffisance respiratoire, les préjudices indemnisables doivent être limités à la nécessité d'une reprise opératoire, à une prolongation de l'hospitalisation et aux souffrances endurées ; le lien de causalité entre cette faute et le décès ne peut être retenu, l'oubli de compresses n'ayant que partiellement contribué aux risques de complications, non pas aux complications elles-mêmes, et encore moins au décès ; à titre subsidiaire, si le lien de causalité entre l'oubli de compresses et le décès du patient devait être retenu, ce lien étant infinitésimal, la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 5 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 20 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ribeiro, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la société AM Trust, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire, à lui verser la somme de 25 107,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la société AM Trust à lui verser la somme de 3 766,07 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; 5°) de mettre à la charge de la société AM Trust la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur, la société AM Trust France, à lui verser la somme de 165 978,34 euros représentant le montant des prestations servies à Mme D F au titre de l'assurance maladie ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur, la société AM Trust France, à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur, la société AM Trust France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que le tribunal devra reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire pour faute, et qu'il devra en conséquence lui verser notamment la somme de 165 978,34 euros représentant le montant des prestations servies à Mme D F au titre de l'assurance maladie. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. II. Par une ordonnance du 5 juin 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête du centre hospitalier de Saint-Nazaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro 1907304. Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 31 janvier 2019 et le 9 juin 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Lantero, présente dans le dernier état de ses écritures les mêmes conclusions et invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 1906910 visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 20 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ribeiro, présente les mêmes conclusions et les mêmes observations que dans l'instance n° 1906910 visée ci-dessus. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, présente les mêmes conclusions et les mêmes observations que dans l'instance n° 1906910 visée ci-dessus. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. III. Par une ordonnance du 5 juin 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête du BEAH, laquelle a été enregistrée sous le numéro 1907843. Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 9 juin 2021, le BEAH, représenté par Me Lantero, présente dans le dernier état de ses écritures les mêmes conclusions et invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 1906910 visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 20 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ribeiro, présente les mêmes conclusions et les mêmes observations que dans l'instance n° 1906910 visée ci-dessus. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, présente les mêmes conclusions et les mêmes observations que dans l'instance n° 1906910 visée ci-dessus. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Par un courrier du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust à lui verser, avec intérêts et capitalisation, la somme de 25 107,18 euros, dès lors qu'il a préalablement émis les titres exécutoires du 31 octobre 2018, du 4 décembre 2018 et du 10 décembre 2018. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur, représentés par Me Chiffert, ont présenté leurs observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, rapporteur, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Vanuxem, substituant Me Lantero, représentant le BEAH. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2012, Mme D F, alors âgée de 61 ans, qui présentait une altération de l'état général aggravée par le décès de son compagnon d'un cancer deux mois plus tôt, avec la perte d'une vingtaine de kilos en six mois, était hospitalisée au centre hospitalier (CH) de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour des diarrhées liquidiennes avec des épisodes de vomissements depuis quinze jours, avec déshydratation et déséquilibre de son diabète de type II, qui justifiaient son hospitalisation jusqu'au 7 février 2012. Les examens réalisés, notamment une rectosigmoïdoscopie, permettaient de mettre en évidence un aspect de colite modérée sans signe de gravité jusqu'à 80 cm de la marge anale, une hépatosplénomégalie avec possible hypertension portale débutante sans autre signe de fibrose hépatique, et un traitement antibiotique était mis en place en raison de la présence dans ses selles d'un germe salmonella typhimurium. 2. Le 10 février 2012, Mme F était réhospitalisée en urgence au CH de Saint-Nazaire pour récidive de ses diarrhées, dysphagie et fièvre. Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) était réalisée et mettait en évidence un pneumopéritoine bilatéral. Elle subissait une intervention chirurgicale le jour-même consistant en une coelioscopie exploratrice finalement convertie en laparotomie associée à une colectomie angulaire gauche sans rétablissement de la continuité, annexectomie gauche et tumorectomie, laquelle ne révèlera pas de tumeur cancéreuse mais une tumeur pelvienne bénigne de type lipoleiomyome. A son réveil, Mme F présentant un état de choc mixte septique et cardiogénique, un syndrome de détresse respiratoire aigüe ainsi qu'une insuffisance rénale, elle était transférée en service de réanimation postopératoire. Elle subissait notamment dans ce service une trachéotomie le 1er mars 2012, ainsi qu'une nouvelle intervention au bloc opératoire le 9 mars 2012 (date mentionnée sur la feuille informatique du décompte des compresses) ou le 12 mars 2012 (date mentionnée sur le compte-rendu opératoire) afin de reprendre la cicatrice de la laparotomie compte tenu d'une éventration complète en sous ombilical. Elle regagnait le service de chirurgie le 2 avril 2012 où elle restait hospitalisée jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle elle était transférée en pneumologie avant d'être immédiatement transférée de nouveau en réanimation, compte tenu d'un surdosage médicamenteux responsable d'un trouble de la conscience dans le cadre d'un encombrement majeur avec pneumopathie à SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline). Le 14 mai 2012, elle était transférée en service de pneumologie où elle restait jusqu'au 18 juin 2012. Il était alors noté l'apparition de troubles digestifs compatibles avec plusieurs épisodes subocclusifs nécessitant la pose itérative de sonde gastrique. Une radiographie de l'abdomen réalisée le 31 mai 2012 ne retrouvait pas de syndrome occlusif mais mettait en évidence la présence d'une structure opaque mal caractérisable. Un scanner abdominal réalisé le 15 juin 2012 mettait en exergue la présence de corps étrangers, expliquant le syndrome occlusif associé. 3. Le 18 juin 2012, elle était transférée de nouveau en service de chirurgie, et subissait le même jour une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une laparotomie exploratrice, adhésiolyse et ablation de deux compresses, l'une à proximité de la paroi abdominale et l'autre incorporée dans la paroi de l'intestin grêle, ce qui justifiait deux résections de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité. L'évolution post-opératoire étant favorable, Mme F était reprise en charge en pneumologie à compter du 22 juin 2012, avec désintubation le 11 juillet 2012. L'apparition d'une sténose trachéale post-intubation d'apparence complexe justifiait son transfert le 18 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) pour une évaluation afin d'éviter une nouvelle trachéotomie, où elle subissait le 25 juillet 2012 une résection de quatre anneaux trachéaux et une anastomose de la trachée par sternotomie médiane, et elle sortait de l'hôpital le 7 août 2012. 4. Elle était hospitalisée en service de cardiologie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 15 au 31 août 2012 en raison notamment d'un œdème aigu pulmonaire massif. Elle pouvait finalement regagner le domicile de sa fille de septembre 2012 à juillet 2013, avec des soins infirmiers deux fois par jour et une kinésithérapie respiratoire quatre fois par semaine, sa fille assurant le reste des aides, avant de regagner son propre domicile en août 2013 en bénéficiant des mêmes soins. Son état de santé justifiait par la suite de nombreux soins et hospitalisations notamment au sein du CHU de Bordeaux et du CH d'Arcachon courant 2013 et 2015. 5. Le 16 septembre 2015, Mme F était victime d'une chute à la suite d'un malaise, lui occasionnant une fracture du col du fémur pour laquelle elle bénéficiait, le 19 septembre 2015, d'une ostéosynthèse au CHU de Bordeaux (Gironde). Dans les suites, elle était transférée au CH d'Arcachon (Gironde) où elle présentait une infection parenchymateuse pulmonaire et un choc septique en lien avec une bactérie pseudomonas aeruginosa. Mme F était transférée le 29 octobre 2015 en réanimation au CHU de Bordeaux, où elle décédait le 5 novembre 2015, à l'âge de 65 ans, d'un arrêt cardio-circulatoire après une auto-extubation au cours de la nuit précédente, associée d'emblée à une hypoxie compliquée de bradycardie extrême. 6. Avant son décès, s'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge le 24 juillet 2014 au sein du CH de Saint-Nazaire, Mme F avait saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays de la Loire qui le 20 mai 2017, a désigné deux experts pour l'éclairer. Après son décès le 5 novembre 2015, ses enfants, M. J G et Mme H G, ont repris la procédure initiée par leur mère en leur qualité d'ayants-droits. Les experts ont diligenté leurs opérations d'expertise et ont déposé leur rapport définitif le 31 octobre 2017 aux termes duquel ils concluaient notamment à l'existence d'une faute imputable au CH de Saint-Nazaire et évaluaient les préjudices de Mme F. Par son avis en date du 15 décembre 2017, la CRCI des Pays de la Loire a estimé que le CH de Saint-Nazaire avait commis des manquements, que lui incombait la réparation des préjudices subis par Mme F à hauteur de 100 % en ce qui concerne l'oubli de compresses et l'intervention supplémentaire qui en a découlé, à hauteur de 50 % en ce qui concerne les complications postérieures, et à hauteur de 25 % en ce qui concerne le décès, et qu'il appartenait à l'assureur du CH de Saint-Nazaire d'adresser une offre d'indemnisation aux ayants-droits de Mme F dans un délai de quatre mois. Par un courrier du 28 mai 2018, qui n'a pas été versé aux débats, la société AM Trust France, en tant qu'assureur du CH de Saint-Nazaire, a refusé de suivre l'avis de la CRCI et d'indemniser les ayants-droits de Mme F. Ces derniers ont alors sollicité la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Trois protocoles d'indemnisation transactionnelle ont été conclus les 5 et 9 novembre 2018 entre cet Office et les héritiers de Mme F aux termes desquels l'ONIAM a versé à ces derniers les sommes de 19 528,09 euros au titre des préjudices subis par Mme F et de 1 850 euros à chacun des deux héritiers de cette dernière au titre des préjudices subis directement par les intéressés. 7. L'ONIAM a émis deux avis de sommes à payer à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire, d'une part, l'avis n° 2018-2233 en date du 31 octobre 2018 et d'autre part, l'avis n° 2018-2673 en date du 10 décembre 2018, pour le remboursement des sommes respectives de 3 700 euros et 19 528 euros acquittées au profit des héritiers de Mme F. L'ONIAM a par ailleurs émis, le 4 décembre 2018, un avis de sommes à payer n° 2018-2559 à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Nazaire, pour le remboursement de la somme de 1 879,09 euros acquittée au titre des frais d'expertise amiable. 8. Par les présentes requêtes, le bureau commun d'assurances hospitalières (BEAH), la société AM Trust France et le centre hospitalier de Saint-Nazaire demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler ces trois titres exécutoires et de décharger l'assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire de l'obligation de payer les sommes afférentes. Sur la jonction : 9. Les requêtes n° 1906910, 1907304 et 1907843, présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, la société d'assurance AM Trust France, et le courtier en assurance BEAH, concernent trois avis de sommes à payer émis par l'ONIAM en raison du même fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 10. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires : 11. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du même code : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance " et aux termes de l'article L. 1142-15 de ce code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire : Quant à la faute commise par l'établissement de santé : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté que lors de l'opération chirurgicale que Mme F a subie le 12 mars 2012 au centre hospitalier de Saint-Nazaire afin de reprendre la cicatrice de la laparotomie compte tenu d'une éventration complète en sous ombilical, deux compresses ont été oubliées à l'intérieur de l'abdomen de la patiente, lesquelles ont dû être extraites au cours d'une nouvelle opération chirurgicale en date du 18 juin 2012, l'une ayant été retrouvée à proximité de la paroi abdominale et l'autre incorporée dans la paroi de l'intestin grêle. Il est par ailleurs constant que cet oubli constitue une faute dans la prise en charge médicale de Mme F au sein de cet établissement. 13. Il résulte de ce qui précède que la faute commise dans la prise en charge médicale de Mme F et consistant en l'oubli de deux compresses dans son abdomen au cours d'une opération chirurgicale en date du 12 mars 2012 est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire, assuré de la société AM Trust Underwriters DAC. Quant à la perte de chance liée à la faute commise par l'établissement de santé : 14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et de l'avis de la CRCI, que la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Nazaire a engendré pour Mme F un déficit fonctionnel temporaire total du 12 mars 2012 au 2 avril 2012. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la perte de chance qu'a subie Mme F, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, d'éviter ce préjudice, en l'évaluant à 100 %. 16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et de l'avis de la CRCI, que la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, laquelle a notamment rendu nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale, un nouveau séjour en réanimation avec une nouvelle intubation orotrachéale et une réouverture de la trachéotomie, a par ailleurs exposé Mme F aux risques inhérents aux moyens thérapeutiques mis en œuvre pour la contrôler et a généré ou aggravé les conséquences des complications survenues postérieurement, notamment celles de la sténose trachéale post-intubation qui est survenue en juillet 2012. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la perte de chance qu'a subie Mme F, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, d'éviter les préjudices de déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel, et de souffrances endurées, strictement en lien avec ces complications, en l'évaluant à 50 %. 17. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et de l'avis de la CRCI, que le décès de Mme F, survenu le 5 novembre 2015, a pour origine, d'une part, l'état antérieur de l'intéressée, caractérisé par une insuffisance respiratoire chronique grave résultant de la conjonction des conséquences des complications médicales survenues dont certaines en raison de l'oubli des compresses à l'intérieur de son abdomen, ces complications étant elles-mêmes aggravées par un tabagisme important, et, d'autre part, la fracture du col du fémur de Mme F au cours d'une chute en date du 16 septembre 2015, laquelle fracture a eu pour conséquence de déstabiliser l'équilibre fonctionnel, en particulier respiratoire, très précaire de la patiente. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la perte de chance qu'a subie Mme F, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, d'éviter son décès, en l'évaluant à 25 %. Quant à l'évaluation des préjudices indemnisés par les titres exécutoires attaqués : 18. Il est constant que l'assureur du centre hospitalier a refusé d'indemniser les héritiers de Mme F. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'ONIAM que ces derniers ont été indemnisés à hauteur de 100 % du préjudice résultant pour leur mère d'un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes et pourcentages retenus par l'avis de la CCI, pour un montant de 6 412,50 euros, à hauteur de 50 % des souffrances endurées, évaluées à 6 sur une échelle de 7, pour un montant de 12 500 euros, et à hauteur de 25 % du préjudice portant sur les frais d'obsèques engagés, en exécution du protocole transactionnel signé le 5 novembre 2018, pour un montant total de 19 528,09 euros. Il en résulte également qu'ils ont été indemnisés à hauteur de 25 % de leur préjudice d'affection, pour un montant de 1 500 euros à chacun des deux héritiers, et du préjudice des frais d'assistance, pour un montant de 350 euros à chacun des deux héritiers, en exécution de deux protocoles transactionnels signés les 5 et 9 novembre 2018, pour un montant total de 3 700 euros. L'ONIAM est dès lors légalement subrogé dans les droits des héritiers de la patiente, à concurrence des sommes ainsi versées, dont les montants ne sont pas contestés, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses doivent être rejetées. En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires : 20. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 21. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les titres exécutoires émis par l'ONIAM, établissement public administratif de l'Etat, doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 22. En l'espèce, l'ordre de recouvrer n° 2233 émis le 31 octobre 2018 comporte la signature de Mme A L, directrice adjointe de l'ONIAM ainsi que la mention de ses nom, prénom et qualité, et les ordres à recouvrer n° 2559 et n° 2673 émis respectivement les 4 et 10 décembre 2018 comportent la signature de M. B E, directeur des ressources de l'ONIAM, ainsi que la mention de ses nom, prénom et qualité. Les avis des sommes à payer correspondant à ces sommes qui ont été adressés aux requérants ne comportent quant à eux aucune de ces mentions ou signature et précisent en revanche que l'ordonnateur est M. I C, directeur de l'ONIAM. Dans ces conditions, les ordres de recouvrer ayant été signés par des personnes ayant reçu de l'ordonnateur une délégation de signature, l'absence de mention des nom, prénom et qualité de ces personnes sur les avis des sommes à payer adressés aux requérants est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administratif. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre document porté à la connaissance de ces derniers permettait d'identifier aisément les signataires de ces ordres de recouvrer, cette méconnaissance revêt un caractère substantiel justifiant l'annulation des trois titres exécutoires attaqués. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité formelle des titres attaqués, que les requérants sont fondés à en demander l'annulation, sans que cette annulation n'implique l'extinction des créances litigieuses. Sur les conclusions présentées par l'ONIAM : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 24. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. 25. En l'espèce, dès lors que l'ONIAM a choisi d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer la créance en lien avec la prise en charge de Mme F par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, il n'est pas recevable à demander au juge, au cours d'un litige portant sur ces titres exécutoires par voie de conclusions reconventionnelles postérieurement à leur émission, et quand bien même ces derniers seraient annulés, la condamnation de l'assureur du centre hospitalier, à lui verser les indemnités correspondantes avec intérêts et capitalisation des intérêts. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les pénalités : 27. Les dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoient qu'en cas de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. La pénalité ne peut donc être déterminée par le juge qu'au vu d'un montant régulièrement mis à la charge de l'assureur et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Si l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement l'extinction de la créance litigieuse au regard de la possibilité de régularisation par l'administration, la circonstance qu'un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes a été annulé ne permet pas, en l'absence de somme mise à la charge du débiteur, que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique puisse être infligée à l'assureur. Par suite, les titres exécutoires attaqués étant annulés par le présent jugement, les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust au paiement de la pénalité prévue par ces dispositions doivent être rejetées. Sur les conclusions de la CPAM de la Gironde : En ce qui concerne ses débours : 28. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". 29. Il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition à titre exécutoire. Toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un tiers payeur, dans le cadre d'un litige relatif au titre émis à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, puisse faire valoir ses droits en sollicitant le remboursement de ses débours. 30. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui produit une attestation d'imputabilité signée par un médecin conseil le 19 avril 2021, justifie suffisamment avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré, constitués de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des frais d'appareillage et de transport, engagés entre l'intervention du 18 juin 2012, date de la laparotomie réalisée pour retirer les compresses oubliées, et le 5 novembre 2015, date du décès de Mme F, lesquels frais ne sont pas contestés par les requérants. Il suit de là que la caisse peut prétendre au remboursement de ses débours à hauteur de 50 pour cent de la somme totale de 165 978,34 euros, soit 82 989,17 euros. En ce qui concerne les intérêts : 31. La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme globale que le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur sont solidairement condamnés à lui verser à compter de la date d'enregistrement de ses mémoires, soit à compter du 12 décembre 2022. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 32. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 191 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de son assureur. Sur les frais liés au litige : 33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées par elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 2233 du 31 octobre 2018, n° 2559 du 4 décembre 2018 et n° 2673 du 10 décembre 2018 sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 82 989,17 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022. Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AM Trust France, au bureau commun d'assurances hospitalières, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 1906910, 1907304, 1907843
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2023
DTA_2002752_20230411TA7728 décembre 2023
DTA_1906910_20231228TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_1907843_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907843_20240704