TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1907246_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2019, le 1er juin 2020 et le 1er juillet 2020, M. A B, représenté par Me Brosson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 0006007 du 30 avril 2019 émis par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie, et de le décharger du paiement de la somme de 39 140 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
M. B soutient que :
- l'action en répétition de l'indu est prescrite au regard de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le titre de perception attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la pension de retraite qui lui a été versée pour la période du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016 ne présente pas un caractère indu, dès lors qu'il n'a perçu aucune rémunération pour la période en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre de de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civils et militaires de retraite ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lieutenant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Grasse, doit être regardé comme demandant au tribunal par la présente requête, d'annuler le titre de perception n° 0006007 émis le 30 avril 2019 par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie, et de le décharger du paiement de la somme de 39 140 euros relative à un indu de pension portant sur la période du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, M. B soutient avoir conservé un droit acquis au paiement de sa pension de retraite pour la période courant du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016, dès lors que l'administration ne l'a pas réintégré dans ses effectifs et n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière suite au jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. B, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse avait rejeté sa demande tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge. En exécution du jugement du même tribunal du 18 octobre 2017, qui a annulé l'arrêté du 18 avril 2016 radiant M. B des cadres à partir du 5 avril 2014, le ministre de la justice a, par un nouvel arrêté du 23 janvier 2019, prononcé la radiation des cadres de M. B à compter cette fois du 5 octobre 2016, conduisant ainsi à l'émission d'un nouveau titre de pension avec une prise d'effet au 5 octobre 2016. Par voie de conséquence, le titre de pension du 17 mars 2014 liquidant la pension de M. B avec effet au 5 avril 2014 est dépourvu de base légale. L'administration fiscale, tenue d'assurer l'exécution du jugement précité du 18 octobre 2017, était donc fondée à émettre un titre de perception en vue du recouvrement de l'indu de pension pour la période allant du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016. La circonstance que M. B n'a perçu aucun revenu d'activité durant cette période, alors qu'il était juridiquement en activité, est sans incidence sur le caractère indu des pensions versées sur la même période. Dès lors, le moyen tiré de ce que la créance n'est pas fondée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " () la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. ()".
4. M. B se prévaut de son absence de mauvaise foi et soutient que sa pension ne pouvait être supprimée, en cas d'erreur de droit, que dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision initiale de pension. Il résulte de l'instruction qu'aucune mauvaise foi ne saurait effectivement être reprochée à M. B. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la mesure où ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que l'administration, qui est tenue d'assurer l'exécution des décisions de justice, annule la pension initialement concédée à un agent lorsque celle-ci se trouve, par l'effet d'une décision du juge administratif, privée de base légale.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ".
6. Les dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives au délai pendant lequel peut être exigée la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, s'appliquent lorsque l'apparition d'un trop perçu résulte de l'annulation d'une pension par l'administration, en exécution d'une décision contentieuse. Le cours du délai de répétition prévu par cet article est suspendu pendant la durée de l'instance contentieuse ayant abouti à cette décision. En revanche, ne sont pas applicables à ce cas les dispositions de l'article L. 55 du même code selon lesquelles la restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si le pensionné est de mauvaise foi, car elles visent le seul cas où la pension est supprimée ou révisée par application de cet article.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, le délai de prescription dont disposait l'ordonnateur pour émettre un titre exécutoire à raison d'un indu en matière de pension de retraite suite à l'annulation du titre de pension par le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017 n'est pas celui prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui concerne les indus en matière de rémunération, mais celui fixé par les dispositions précitées de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
8. D'autre part, M. B soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'action en répétition de l'indu pour les arrérages de pension du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016, est prescrite, que seuls les arrérages correspondant aux années 2019, 2018, 2017 et 2016 peuvent lui être réclamés, et qu'aucune suspension du délai ne peut lui être opposée. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 mars 2014, annulé par un jugement du tribunal de Nice du 24 mars 2016, M. B a été radié des cadres à effet du 5 avril 2014 et a perçu sa pension de retraite à compter de cette date. Par un nouvel arrêté du 18 avril 2016, M. B a de nouveau été radié des cadres à compter du 5 avril 2014. Cet arrêté a également été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017, qui a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de carrière du requérant à compter du 5 avril 2014. Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 janvier 2019, M. B a été radié des cadres à compter du 5 octobre 2016. Le titre de perception attaqué du 30 avril 2019 correspond aux arrérages de pension pour la période du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016. L'indu de pension, constaté le 30 avril 2019, ouvrait ainsi un délai de reprise au titre de l'année 2019 et des trois années antérieures, soit 2018, 2017 et 2016. Ce délai a été suspendu pendant la durée de l'instance contentieuse introduite par M. B, soit du 16 juin 2016, date de la saisine du tribunal administratif de Nice, au 18 octobre 2017, date de lecture du jugement de ce même tribunal administratif de Nice, à défaut de connaitre la date de sa notification à l'administration. Compte tenu de la suspension du délai de prescription sur une durée d'un an et quatre mois, l'administration est fondée à demander la restitution des sommes correspondant aux arrérages courant de septembre 2014 à octobre 2016. En revanche, par application de ce même principe, l'action de l'administration est prescrite, s'agissant de la récupération des sommes correspondant aux arrérages de pension pour la période courant d'avril 2014 à août 2014. Par suite, le moyen tiré de la prescription de cette créance, doit être accueilli, pour ce qui concerne seulement cette période.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation partielle du titre de perception attaqué ainsi que la décharge de payer les sommes correspondant aux arrérages perçus entre avril 2014 et août 2014.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. Les parties n'ont été exposées à aucun dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie le 30 avril 2019 est annulé en tant qu'il porte sur les arrérages de pension afférents aux mois d'avril 2014 à août 2014.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant aux arrérages de pension afférents aux mois d'avril 2014 à août 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copies en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur régional des finances publiques de la région d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907246_20230307
CAA317 juin 2023
ORCA_23TL01028_20230607CAA317 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907246_20230307