TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1907354_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 2019, 8 février 2022 et 8 juin 2022, la société SL Foncière, représentée par Me Philip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à hauteur de la somme globale de 110 347 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge concernant son opération immobilière au motif qu'il n'y avait pas d'identité entre le bien qu'elle a acquis et les biens qu'elle a ensuite vendus, dès lors que l'article 268 du code général des impôts ne prévoit expressément aucune condition tenant à l'absence de transformation de l'immeuble entre l'achat et la revente ; - en subordonnant l'application de ce régime à la condition que les biens acquis et revendus soient identiques, l'administration fiscale impose une condition qui n'est prévue ni par l'article 392 de la directive 2006/112/CE, ni par l'article 268 du code général des impôts ; - en tout état de cause, la parcelle acquise faisait l'objet d'un classement en zone UE (zone constructible) dans le plan local d'urbanisme, de sorte que les terrains en cause constituaient, dès leur acquisition, des terrains à bâtir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2022 et 17 juin 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société SL Foncière ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - l'ordonnance C-191/21 de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 février 2022 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, conseillère ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) SL Foncière exerce une activité de marchand de biens. Dans ce cadre, elle a procédé à l'acquisition en 2015, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un terrain sur lequel était implantée une maison d'habitation, dans la commune de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), puis a divisé les terrains nus attenants à la construction en vue de les revendre en qualité de terrain à bâtir. L'année suivante, deux parcelles correspondant à des terrains à bâtir et résultant de la division de la parcelle ont été revendus avec application de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, en application de l'article 268 du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, le service a remis en cause l'application de ce régime particulier aux deux cessions de terrains à bâtir et a, par conséquent, soumis ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de la vente. La société a fait valoir ses observations par courrier du 2 août 2018, et l'administration a maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse aux observations du contribuable le 5 octobre 2018. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2018 à hauteur, en droits en pénalités, de la somme de 110 347 euros. La réclamation présentée par la société le 23 janvier 2019 a été rejetée par l'administration fiscale le 9 juillet 2019. Par la présente requête, la société SL Foncière sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie. 2. Le I. de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b. de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de cette directive, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués ". 4. D'une part, dans son arrêt du 30 septembre 2021 Icade Promotion SAS (aff. C-299/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 392 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu'il exclut l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir, mais qu'il n'exclut pas l'application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu'une division en lots ou la réalisation de travaux d'aménagement permettant l'installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l'instar, notamment, des réseaux de gaz ou d'électricité. 5. D'autre part, dans son ordonnance du 10 février 2022 Ministre de l'économie, des finances et de la relance c. Les Anges d'Eux SARL, Echo 5 SARL et Cletimmo SAS (aff. C-191/21), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le régime dérogatoire prévu à l'article 392 de la directive TVA s'applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les Etats membres, sont achetés en vue de la revente et qu'ainsi l'application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de cet article 392, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. Elle a ajouté qu'il s'agit dès lors de vérifier, en tenant compte des définitions prévues par la législation nationale et de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations en cause, si les biens acquis par le contribuable relèvent de la notion de " terrain à bâtir " au sens de l'article 12§3 de la directive TVA et, ainsi, du champ d'application de son article 392. 6. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, soit que le bâtiment qui y était édifié ait fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur soit que le bien acquis ait fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2015, la société SL Foncière a acquis, en vue de la revente, un terrain d'une surface de 2 500 m² sur lequel était implantée une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Bry-sur-Marne, et a ensuite procédé à la division en quatre parcelles de cette parcelle unique cadastrée I 69. Deux parcelles non construites ont été cédées par la société requérante en tant que terrains à bâtir les 29 février et 9 mars 2016, correspondant respectivement aux lots A et B. Il est constant que ces terrains, qui relevaient d'une même unité foncière, avaient, au moment de leur acquisition, la qualité de terrains bâtis, et non de terrains à bâtir, les divisions parcellaires étant intervenues après l'acquisition. Dans ces conditions, et alors même que ces deux terrains se situaient en zone constructible préalablement à l'acquisition de la parcelle, en estimant que la société ne pouvait se placer, pour vendre ces terrains, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en raison de la modification de la qualification juridique des biens acquis par la société requérante, l'administration fiscale n'a ni ajouté une condition au texte de l'article 268 du code général des impôts, ni commis d'erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la société SL Foncière n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période en litige. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SL Foncière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SL Foncière et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Vincent, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, M. A La présidente, A. VINCENT Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1907354
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
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Référence
DTA_1907354_20220630
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