TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1907514_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2019, 31 octobre 2019, 7 mai 2021 et 13 octobre 2021, M. B D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitive et supplémentaire de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne). M. D soutient que : - il a permis à son frère de déclarer ses revenus à son adresse, mais il s'agit d'une domiciliation postale, qui ne doit pas conduire à additionner ses revenus avec ceux de son frère ; - il a déclaré un revenu de référence pour l'année 2017 de 8787 euros pour un quotient familial d'une part, de sorte qu'il ne dépasse pas le plafonnement de 10 815 euros pour un quotient familial d'une part. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2019 et le 21 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a été assujetti à une cotisation primitive et à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à raison de locaux d'habitation qu'il occupe, situés au 2, rue Georges Brassens à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Par la présente requête, M. D demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Aux termes de l'article 1414 A du même code : " I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement () / II. () Lorsque les personnes () cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ". Enfin application des dispositions de l'article 10 dudit code, l'impôt sur le revenu est établi au lieu de la résidence principale du contribuable. 3. Si M. D soutient que son frère ne résidait pas chez lui, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses dires, tels qu'un contrat de bail ou une attestation d'hébergement, de nature à remettre en cause la présomption de domiciliation de l'intéressé à son domicile au 1er janvier de l'année 2018, qui résulte de la souscription par lui de la déclaration de ses revenus à son adresse à Chevilly-Larue. Dans ces conditions et dans la mesure où les revenus de M. A D, frère du requérant, excèdent la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte ces revenus pour le calcul de la taxe d'habitation de M. D et a en conséquence remis en cause le plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1414 A du même code, qui avait été initialement appliqué à l'imposition primitive en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, D. C La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 janvier 2023
ORCA_22MA02990_20230118TA776 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907514_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_1907514_20230406
Données disponibles
- Texte intégral