CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02990_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Saint-Savournin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 58 230,28 euros à titre de provision à valoir sur la somme qui lui est due pour la période allant du 3 novembre 2008 au 4 juin 2012, à la suite du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal correctionnel de Marseille l'a dispensé du paiement de l'astreinte mise à sa charge par un jugement du 10 novembre 1999 de ce même tribunal, et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Savournin à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires et anatocismes dus au titre des factures non mandatées. Par une ordonnance n° 1907514 du 22 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la commune de Saint-Savournin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 58 230,28 euros à titre de provision à valoir sur la somme qui lui est due pour la période allant du 3 novembre 2008 au 4 juin 2012, à la suite du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal correctionnel de Marseille l'a dispensé du paiement de l'astreinte mise à sa charge par un jugement du 10 novembre 1999 de ce même tribunal ; 3°) de condamner la commune de Saint-Savournin à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires et anatocismes dus au titre des factures non mandatées ; 4°) de condamner la commune de Saint-Savournin au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savournin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la compétence de la juridiction administrative ; - les sommes indûment perçues par la commune suivant titres de perception pour les périodes allant du 11 juillet 2000 au 7 avril 2006, du 8 avril 2006 au 17 avril 2007 et du 16 février 2011 au 15 novembre 2016 ne lui ont jamais été restituées ; - les intérêts moratoires et anatocismes relatifs au titre de perception pour la période allant du 18 avril 2007 au 15 février 2011 ne lui ont pas été versés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Savournin soit condamnée, d'une part, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 58 230,28 euros à titre de provision à valoir sur la somme qui lui est due pour la période allant du 3 novembre 2008 au 4 juin 2012 à la suite du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal correctionnel de Marseille l'a dispensé du paiement de l'astreinte mise à sa charge par un jugement du 10 novembre 1999 de ce même tribunal, et, d'autre part, à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires et anatocismes dus au titre des factures non mandatées. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable, par un jugement du 10 novembre 1999 du tribunal correctionnel de Marseille, d'une infraction au code de l'urbanisme pour avoir stationné une caravane en zone naturelle, et condamné notamment à la remise en état des lieux dans un délai de six mois et sous astreinte de 150 francs par jour de retard. En l'absence d'une telle remise en état, la commune de Saint-Savournin puis la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), devenue compétente, ont prélevé M. A des sommes de 47 958 euros pour la période allant du 11 juillet 2000 au 7 avril 2006, 8 576 euros pour la période allant du 8 avril 2006 au 17 avril 2007, 32 018 euros pour la période allant du 18 avril 2007 au 15 février 2011 et 48 027 euros pour la période allant du 16 février 2011 au 15 novembre 2016. Toutefois, par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu que l'absence de remise en état des lieux résultait d'une impossibilité matérielle causée par des circonstances indépendantes de la volonté de M. A, et a dispensé ce dernier de l'astreinte mise à sa charge par le jugement précité du 10 novembre 1999. 4. En vertu notamment des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, le contentieux des infractions commises à ce code relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de tels litiges. 5. La requête de M. A tend à la condamnation de la commune de Saint-Savournin à lui verser des provisions à valoir sur les sommes indûment perçues par celle-ci au titre du recrouvrement de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 10 novembre 1999 du tribunal correctionnel de Marseille et sur les intérêts moratoires et capitalisation. L'intéressé soutient qu'il a droit à la restitution de cette astreinte eu égard au jugement du tribunal correctionnel de Marseille qui l'a dispensé de ladite astreinte. 6. L'obligation dont se prévaut le requérant est relative à l'exécution de jugements judiciaires qui se sont prononcés sur la commission d'une infraction au code de l'urbanisme. Ce contentieux relève dès lors exclusivement du juge judiciaire. Ainsi, la demande de M. A ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Savournin. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02990_20230118
Données disponibles
- Texte intégral