TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907594_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, M. A C, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, majorations et intérêts de retards auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale lui ne lui a pas adressé de proposition de rectification dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; cette erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, ce qui doit entrainer la décharge de l'ensemble en application de l'article L. 80 CA du même livre ; - il n'a pu exercer l'option en faveur du prélèvement libératoire qu'en raison d'un défaut de conseil de sa banque. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre de l'année 2015, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations qui en ont découlé. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. Si le requérant conteste avoir reçu la proposition de rectification, l'administration soutient sans être contredite que le requérant a sollicité le 4 mai 2017 un délai pour répondre à la proposition de rectification et a présenté ses observations le 7 juin suivant. Dans ces conditions, il appartenait au requérant s'il entendait contester le contenu du pli qu'il a nécessairement reçu, de le produire pour établir que ce dernier ne contenait pas toutes les informations prévues par les dispositions précitées et qu'il aurait ainsi été privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition. Par suite, le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'impôt : 4. Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu / () II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ". 5. En application des dispositions des articles 125 A et 125 0 A du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce le choix pour le prélèvement libératoire devait être exercé au plus tard lors de l'encaissement des revenus de 70 939 euros correspondant au produit de contrats d'assurance vie au titre de l'année 2015. En l'absence d'une telle option exercée à cette date, ces revenus devaient être soumis à l'impôt sur le revenu annuel selon le barème progressif. Si le requérant soutient que l'absence d'option de sa part pour le prélèvement libératoire résulte d'un défaut de conseil de l'établissement payeur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, c'est à bon droit que le service a soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif les produits d'assurance vie en litige. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1907594_20220923
Données disponibles
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