CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04988_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1907594 du 23 septembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Labetoulle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907594 du 23 septembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B soutient à nouveau en appel que l'administration ne lui a pas régulièrement notifié la proposition de rectification consécutive au contrôle sur pièces dont il a fait l'objet. Si le ministre ne produit pas l'accusé de réception du pli recommandé par lequel cet acte a été notifié, le 7 avril 2017 selon le mémoire en défense, il soutient sans être contesté que le contribuable a sollicité le 4 mai 2017 une prorogation du délai de trente jours dont il disposait pour présenter ses observations et, après avoir obtenu une réponse favorable, les a adressées au vérificateur le 7 juin 2017. Dans ces conditions, l'administration établit que la proposition de rectification a été notifiée à M. B.
3. M. B reprend également en appel le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu exercer l'option pour le prélèvement libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, faute pour l'établissement gestionnaire de son contrat d'assurance de l'avoir mis en mesure d'exercer cette option. Il n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Fait à Paris, le 28 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 septembre 2022
DTA_1907594_20220923CAA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04988_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04988_20230628
Données disponibles
- Texte intégral