TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907608_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E veuve C B, ressortissante soudanaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 26 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cette demande irrecevable. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette irrecevabilité par une décision du 12 juillet 2018 au motif que le niveau de connaissance de la langue française de Mme E veuve C B est insuffisant dès lors qu'il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. Mme E veuve C B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, l'article 21-15 du code civil dispose que : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, () " En vertu de l'article 41 du même décret : " Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'évaluation du niveau de langue pour l'accès à la nationalité française établie par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique au cours de l'entretien d'assimilation de Mme E veuve C B, que l'intéressée, bien qu'elle comprenne le français et puisse s'exprimer à l'oral, maîtrise difficilement la langue française puisqu'elle ne peut décrire des situations imprévisibles, expliquer un problème ou exprimer sa pensée, elle ne possède pas un vocabulaire suffisant sur la plupart des sujets courants et ne maîtrise par la structure des phrases simples ou complexes courantes. L'agent en charge de l'entretien en a déduit qu'elle n'avait pas atteint le niveau de compréhension et d'expression de la langue française requis pour l'acquisition de la nationalité française. Si Mme E veuve C B justifie, il est vrai, avoir fourni de nombreux efforts d'intégration en suivant notamment des formations linguistiques, une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à établir qu'elle possédait, à la date de la décision attaquée, le niveau linguistique requis par les dispositions précitées. Enfin, les circonstances que Mme E veuve C B est réfugiée, analphabète, est arrivée sur le territoire à un âge avancé, ne s'exprime pas oralement avec ses filles qui sont atteintes d'une surdité bilatérale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, en déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E veuve C B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E veuve C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E veuve C B, à Me Schauten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, S. DLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907608_20221114
Données disponibles
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