TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2109286_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier du 12 août 2020, Mme A B a demandé au président du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1907608 du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal a enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgent, dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 juin 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements [] ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement [] peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du président de la formation de jugement du 6 juin 2023. Ce courrier, qui l'informait qu'à défaut de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière du pli à sa date de présentation, le 9 juin 2023. En dépit de cette invitation, aucune confirmation du maintien de sa requête n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. Bernabeu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2022
DTA_1907608_20221114TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109286_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2109286_20230927
Données disponibles
- Texte intégral