TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907625_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août 2019 et 22 janvier 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur des ressources de la direction nationale comptable de la société La Poste a refusé de lui recréditer le jour de congé annuel du 31 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui restituer un jour de congé annuel ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle impose la prise d'un congé annuel en l'absence de demande de l'agent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la fermeture du 31 mai 2019 n'est pas justifiée par l'intérêt du service. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2019 et 20 avril 2020, La Poste conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à midi. Des mémoires présentés par La Poste, enregistrés les 28 janvier 2021 et 5 décembre 2022, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent technique et de gestion supérieur, exerce les fonctions de technicien spécialisé en comptabilité au sein du site de Maisons-Alfort Solutions comptables de la direction nationale comptable de la société La Poste. Par une note de service du 31 mai 2019, le directeur de la direction nationale comptable de la société La Poste a informé les responsables des services de la direction de la fermeture des sites le 31 mai 2019 et de ce que les agents devaient en conséquence prendre une journée de congé obligatoire, sauf s'ils se trouvaient placés en réduction du temps de travail. Par un courrier du 16 juillet 2019, M. A a demandé la restitution du jour de congé qui lui avait été d'office décompté pour la journée du 31 mai 2019. Par une décision du 26 juillet 2019, le directeur des ressources humaines de la direction nationale comptable a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat: " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 3 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ". 3. Il résulte de ces dispositions et contrairement à ce que soutient M. A, qu'il appartient au chef de service, dans le cadre des pouvoirs d'organisation qui lui sont dévolus, en raison de nécessités de service et en concertation avec les organisations syndicales représentées au sein du comité technique, de prévoir la fermeture d'un service pour une journée et d'imposer en conséquence à ses agents de prendre une journée de congé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la fermeture des sites de la direction nationale comptable de la société le 31 mai 2019, dont les motifs ont été discutés en comité technique et en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et dont les modalités ont fait l'objet d'un avis favorable du comité technique le 2 avril 2019, a été décidée au regard de la faible activité attendue de la journée du 31 mai 2019, du probable taux d'absentéisme plus élevé à raison de la fermeture des établissements scolaires, de la nécessité par voie de conséquence pour les collaborateurs de garder leurs enfants à domicile, de la circonstance que l'ouverture des services rendrait nécessaire la présence d'un cadre managérial, de sécurité et de maintenance des outils pour un nombre restreint de collaborateurs, de l'absence d'autres opportunités de " pont " en 2019 et du souhait de la direction de permettre à l'ensemble de ses agents, y compris ceux en charge de fonctions d'encadrement, de bénéficier d'un week-end de repos prolongé. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de fermer les sites avait pour objectif la maîtrise de la dette sociale de la société. Par suite, la décision contestée, qui est justifiée par l'intérêt du service, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction nationale comptable de la société La Poste a refusé de lui recréditer le jour de congé annuel du 31 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 juillet 2022
ORCA_22VE00917_20220721TA7723 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907625_20221223
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_1907625_20221223
Données disponibles
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