CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00917_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SASU Chez Lina a demandé, par une instance n° 1907625, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. Par un jugement n°s 1907625 et 1907940 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, la SASU Chez Lina, représentée par Me Naïm, avocat, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il a statué sur sa demande n° 1907625 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité dès lors que son conseil a été privé de la faculté de l'assister pendant les relevés de ventes qui ont été effectués par les services fiscaux ; il n'a pas été convié aux séances qui se sont déroulées dans ses locaux alors qu'elle avait demandé que le contrôle se déroule au cabinet de son comptable ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est à la fois viciée et sommaire dès lors qu'elle repose sur la base du seul relevé des ventes du 14 novembre 2016, alors que deux relevés avaient été effectués par l'administration fiscale ; en outre, le service n'a procédé à aucune pondération de sa méthode pour tenir compte du fait que les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes en été et en hiver. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SASU Chez Lina a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2016 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. La SASU Chez Lina fait appel du jugement n°s 1907625 et 1907940 du 18 février 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande n° 1900765 de décharge de ces suppléments d'impositions. 3. En premier lieu, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui ne sont pas utilement contestés en appel, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité faute pour le service d'avoir invité son conseil à assister aux relevés de ventes effectués dans ses locaux alors qu'elle avait formalisé une demande tendant à ce que la vérification se déroule au cabinet de son comptable, la société n'ayant en pratique été privée d'aucune garantie substantielle. 4. En second lieu, la société requérante soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes mise en œuvre par le vérificateur, serait radicalement viciée ou, à tout le moins, sommaire en tant qu'elle repose sur un unique relevé des ventes effectuées le 14 novembre 2016 et ne comporte aucune pondération pour tenir compte des différences d'habitude de consommation en matière de frites entre l'hiver et les autres saisons. Toutefois, s'il est exact que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société spécialisée dans la restauration rapide et qui vendait, pour l'essentiel, des sandwichs, des frites et des boissons en menu ou séparément, le service avait obtenu communication des achats de frites auprès des fournisseurs et avait procédé à deux relevés des ventes de cet aliment, le requérant n'explique pas en quoi la prise en compte d'un seul relevé, dont l'exactitude des données n'est pas contestée, a pu fausser la reconstitution de chiffres d'affaires alors qu'au surplus ce relevé ne portait que sur les modalités de ventes de ce produit, à savoir la proportion de frites vendues par portion et la proportion de frites vendues seules ou en menu. Si, la société soutient, par ailleurs, que le vérificateur aurait dû appliquer une pondération pour tenir compte de la variation selon les saisons de la consommation de frites, au motif que les consommateurs achèteraient plus de sandwichs à la viande en hiver, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une telle variation dans les habitudes alimentaires de ses clients. Par suite, la SASU Chez Lina qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales du fait de l'acceptation implicite des redressements faute d'avoir présenté des observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification, ne démontre pas l'exagération du chiffre d'affaires arrêté par le vérificateur et, par suite, l'absence de bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en découlent. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée devant la cour par la SASU Chez Lina est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions qu'elle a présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Chez Lina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Chez Lina. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD). Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE00917_20220721
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