TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907709_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2019, le 15 janvier 2020 et le 11 octobre 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard qui lui ont été appliqués en raison de la tardiveté de sa déclaration des revenus de l'année 2017. Il soutient que : - sa déclaration de revenus a été effectuée par internet dans le délai légal, et que ce n'est qu'à la suite d'un dysfonctionnement du site internet que cette dernière n'a pas été prise en compte ; - à supposer que la tardiveté puisse lui être reprochée, les intérêts de retard doivent tenir compte des 7 100 euros versés entre janvier et octobre 2018, et ne porter que sur le restant dû de 353 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2019, le 4 février 2020 et le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Constatant l'absence de déclaration de revenus au titre de l'année 2017 de M. C, l'administration l'a invité à remédier à cette situation, ce que le requérant a fait le 10 septembre 2018 en déposant sa déclaration de revenus. L'administration a alors établi un avis d'imposition en lui appliquant une majoration de 10%, ainsi que des intérêts de retard, dont M. C demande la décharge. Sur la majoration appliquée : 2. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 3. Le requérant soutient qu'il a déclaré ses revenus au titre de l'année 2017 dans le délai légal, et que ce n'est qu'à la suite d'un dysfonctionnement du site internet de l'administration fiscale que sa déclaration n'a pas été prise en compte. Toutefois, M. C n'établit pas, en se bornant à produire une capture d'écran d'un historique de navigation internet, qui montre qu'il s'est rendu sur sa page du site impôts.gouv.fr en janvier 2018, soit antérieurement à la période d'ouverture du site pour la déclaration des revenus de l'année 2017, qu'il aurait pu régulièrement souscrire sa déclaration de revenus à cette période. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'éventuels autres dysfonctionnements rencontrés sur le site pour établir que sa déclaration de revenus aurait été souscrite dans les délais impartis, alors notamment qu'il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucun courriel de confirmation du dépôt de sa déclaration de revenus en ligne, ce qui, compte tenu de l'habitude du requérant de procéder par télé-déclaration, aurait dû l'alerter de ce que cette dernière n'avait pas été menée à son terme. Par suite, le requérant n'ayant déposé sa déclaration de revenus que le 10 septembre 2018, c'est à bon droit que la majoration de 10 % a été appliquée par le service. Sur l'intérêt de retard : 4. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. () III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable (). IV. - () en matière d'impôt sur le revenu () le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour () du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. () ". 5. L'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, constitue une pénalité d'assiette indépendante du paiement de l'impôt, qui vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et, le cas échéant, de payer l'impôt aux dates légales. Cet intérêt de retard, qui est dû, aux termes-mêmes des dispositions précitées " sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ", court du " 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie " jusqu'au " dernier jour () du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ". Ainsi, dans le cas présent, l'intérêt de retard a pu être régulièrement appliqué à l'ensemble des sommes mises à la charge du requérant par l'avis d'imposition, pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du montant des mensualités versées entre janvier et octobre 2018. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assis le montant des intérêts de retard sur l'ensemble de l'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907709_20220923
Données disponibles
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