TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308679_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 23 décembre 2012 ; le 17 mars 2023 en dernier lieu il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse malgré et une relance et la présentation d'une demande d'autorisation de travail ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il justifie d'une situation ouvrant droit au séjour au vu de la demande d'autorisation de travail ; il est exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit une pièce enregistrée le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant capverdien né le 20 mai 1966, expose être entré en France muni d'un visa le 23 décembre 2012 et avoir bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français du 23 décembre 2013 au 12 décembre 2018. Il résulte de l'instruction qu'étant séparé de son épouse, il a sollicité le 3 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 31 juillet 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté en date du 16 septembre 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles lequel, par jugement n°1907709 du 17 septembre 2020, a rejeté sa requête. M. A expose avoir entrepris en février 2021 de nouvelles démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour, et s'être vu opposer un refus d'enregistrement de son dossier lors d'un rendez-vous en préfecture le 7 octobre 2022 ; il a alors présenté une nouvelle demande de rendez-vous le 17 mars 2023 qui n'a pas abouti malgré une relance effectuée en août 2023 et l'obtention d'une autorisation de travail. Il demande en conséquence au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a adressé une demande de rendez-vous par courriel du 17 mars 2023 pour une première demande en qualité de salarié, renouvelée le 29 août 2023. Ainsi sa demande présente un caractère relativement récent, alors que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, pour un motif qu'il ne précise pas, lors du rendez-vous qui lui avait été accordé en préfecture en octobre 2022. S'il fait valoir que l'absence de rendez-vous le maintient en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 de la présente ordonnance que M. A ne dispose plus de titre de séjour depuis décembre 2018. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'il ait présenté une demande d'autorisation de travail et qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne suffisent pas à justifier que M. A se trouverait dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 septembre 2022
DTA_1907709_20220923TA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308679_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2308679_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel