TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1908067_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, Mme C A, divorcée B, représentée par Me Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive, l'administration n'ayant pas répondu à ses réclamations datées des 14 septembre 2009, 17 décembre 2010 et 23 mai 2011 ; - il convient de décharger en bases les sommes présumées correspondre à des prêts familiaux émanant de son père, de son frère et de sa sœur, soit 78 000 euros au titre de 2005, et 5 800 euros au titre de 2006 ; - les traitements et salaires déclarés ont été doublement imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, à savoir 23 170 euros au titre de 2005 et 28 522 euros au titre de 2006 ; - il en est de même des sommes taxées comme rémunérations et avantages occultes, à savoir 26 553 euros au titre de 2005 et 8 350 euros au titre de 2006 ; -un chèque d'un montant de 1 350 euros a été taxé comme revenu distribué en 2006 alors qu'il n'a pas été encaissé par M. B. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A divorcée B, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale au titre des années 2005 et 2006 ayant conduit à la mise en recouvrement d'une somme de 274 502 euros en droits et pénalités. L'intéressée a présenté plusieurs réclamations, à la suite desquelles l'administration a prononcé le 19 septembre 2011 un dégrèvement d'un montant de 85 818 euros. Mme A a formé une nouvelle réclamation le 29 avril 2019, rejetée le 24 juin 2019. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2005 et 2006. 2. En premier lieu, si Mme A soutient que des sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée correspondaient à des prêts familiaux, elle ne produit aucune preuve de ce que ces sommes créditées sur son compte bancaire proviendraient en partie de membres de sa famille. Par suite, elle n'établit pas que les sommes en cause présenteraient le caractère de prêts familiaux, ni en tout état de cause, qu'elles ne seraient pas imposables. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées comme revenus d'origine indéterminée. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que des sommes de 23 170 euros d'une part, et de 28 522 euros d'autre part qui ont été imposées comme revenus d'origine indéterminée au titre respectivement de l'année 2005 et de l'année 2006, correspondent à celles qu'elle avait déjà déclarées comme traitement et salaires. Toutefois elle n'établit pas l'origine des sommes qu'elle soutient constituer des traitements et salaires, et qu'elle aurait déclarées comme telles. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été taxées comme revenus d'origine indéterminée. 4. En troisième lieu, si Mme A soutient que des sommes de 26 553 euros d'une part, et de 8 350 euros d'autre part au titre respectivement de l'année 2005 et de l'année 2006 ont été imposées à la fois comme revenus d'origine indéterminée et comme revenus de capitaux mobiliers, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, si elle soutient qu'un chèque d'un montant de 1 350 euros n'a pas été encaissé par M. B mais par un homonyme, elle ne l'établit pas non plus. Par suite, et alors en outre qu'elle n'établit pas que la décision de dégrèvement datée du 19 septembre 2011 n'aurait pas porté notamment sur cette somme, c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées comme revenus d'origine indéterminée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2005 et 2006. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A divorcée B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908067_20230706
Données disponibles
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