TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300816_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 24 août 2022, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de l'Essonne à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 1908067 du 7 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé au réexamen de sa situation alors que le délai de trois mois accordé par le tribunal a expiré ; le préfet lui délivre continuellement des récépissés d'une durée de validité de trois mois. Par une ordonnance n° EXE1908067-1 du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. L'ensemble de la procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce au dossier le 5 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1908067 du 7 février 2020 du tribunal administratif de Versailles. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pederson pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1908067 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé d'admettre Mme A au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par ce même jugement, dans son article 2, le tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A au regard de ses droits au séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. La requérante demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'exécution sous astreinte de l'article 2 du jugement du 7 février 2020. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Cependant, il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par le préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'écritures en défense, que ce dernier s'est borné à délivrer à la requérante, à compter du 27 juin 2020, des récépissés de demande de titre de séjour valables trois mois et qu'en dépit de l'expiration du délai imparti par le jugement du tribunal, il n'a pas procédé au réexamen de la situation de la requérante. 4. Dans ces conditions, pour assurer l'entière exécution du jugement n°1908067 du 7 février 2020, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier du réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, par le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'article 2 du jugement susmentionné du 7 février 2020 aura reçu entière exécution. 5. En revanche, l'exécution du jugement n°1908067 du 7 février 2020 n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à Mme A. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bordessoule de Bellefeuille en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié du réexamen par le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet compétent, de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bordessoule de Bellefeuille, conseil de Mme A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA776 juillet 2023
DTA_1908067_20230706TA7812 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300816_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300816_20230912